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19/02/2009 | FRANCE | N°07BX02130

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2009, 07BX02130


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 2007 sous le n° 07BX02130, présentée pour M. et Mme Y demeurant ... et M. et Mme Z demeurant ... par Me Rey, avocat ;

M. et Mme Y et M. et Mme Z demandent à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 23 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2006 par lequel le maire de la commune de Bessines a délivré à M. X un permis de construire ;

- d'annuler l'arrêté attaqué ;

- de condamner la commune

de Bessines et M. X à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 2007 sous le n° 07BX02130, présentée pour M. et Mme Y demeurant ... et M. et Mme Z demeurant ... par Me Rey, avocat ;

M. et Mme Y et M. et Mme Z demandent à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 23 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2006 par lequel le maire de la commune de Bessines a délivré à M. X un permis de construire ;

- d'annuler l'arrêté attaqué ;

- de condamner la commune de Bessines et M. X à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Kolenc de la SCP Pielberg, avocat de la commune de Bessines ;

- les observations de Me Brun, avocat des époux X ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux Y et les époux Z font appel du jugement en date du 23 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Bessines, en date du 12 juillet 2006, accordant un permis de construire une habitation aux époux X ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au présent litige : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'en réponse à l'invitation du greffe à justifier de l'accomplissement des formalités prévues par les dispositions précitées, les requérants ont produit une copie de leur requête introductive devant le tribunal accompagnée de l'accusé de réception d'un envoi recommandé en date du 8 septembre 2006 adressé aux époux X ; que ni la commune de Bessines, ni les époux X, qui d'ailleurs n'avaient demandé aux requérants que de justifier de la régularité de la notification du recours auprès de la commune par courrier du 29 septembre 2006, n'établissent que la lettre recommandée dont les bénéficiaires du permis de construire ont accusé réception le 8 septembre 2006 ne contenait pas copie de la requête présentée par les consorts A et Z ; qu'ils n'apportent donc pas la preuve de l'absence de notification du recours des époux Y et des époux Z, conformément aux dispositions précitées du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts A et Z ont justifié devant le tribunal, par la production d'une attestation signée du maire, avoir procédé à la remise en mains propres de leur requête au maire de Bessines le 6 septembre 2006 ; qu'ils doivent ainsi être regardés comme ayant respecté l'obligation de notification à l'auteur de la décision, prévue par les dispositions précitées de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Y et les époux Z sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande comme irrecevable au motif qu'ils n'auraient pas procédé à la notification prévue par l'article R. 411-7 du code de justice administrative ; que par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit en conséquence être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande des époux Y et des époux Z devant le tribunal ;

Sur la légalité du permis de construire délivré à M. et Mme X:

Considérant que par arrêté du 12 juillet 2006, le maire de Bessines a accordé un permis de construire une habitation aux époux X sur une parcelle cadastrée AC 190 située au lieudit Chanteloup ; que les époux Y et les époux Z, propriétaires voisins, demandent l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Bessines : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur un fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 modifié du code civil. 1. accès : Les voies de desserte doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité routière, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. 2. Voirie : La création de voies publiques ou privées, communes, ouvertes à la circulation automobile est soumise aux conditions suivantes : largeur minimale de chaussée : 5 mètres largeur minimale de plateforme : 8 mètres » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans du permis de construire, que lors de la demande de permis de construire, la parcelle AC 190, terrain d'assiette du projet de construction, était desservie par un chemin existant, aménagé dès 2004 par le précédent propriétaire du terrain, et débouchant sur la rue Jean Richard, voie publique ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté en litige, les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols relatives à la création de voies de desserte ni la circonstance que ce chemin d'accès n'aurait pas été établi régulièrement au regard des droits des copropriétaires du lotissement d'une part, et des dispositions relatives à la protection d'un site naturel, d'autre part ; qu'enfin, et en tout état de cause, il n'est pas établi par les requérants, que les caractéristiques de cette voie privée ne permettraient pas une desserte suffisante au regard des exigences de la sécurité routière et de la défense contre l'incendie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est desservie par une voie privée d'une largeur d'environ quatre mètres débouchant en ligne droite sur la rue Jean Richard ; que les risques d'affaissement de la voie et de projection de pierres sur les propriétés voisines, du fait de la circulation sur ce chemin, ne sont pas établis ; qu'enfin les requérants ne démontrent pas que les conditions de desserte du projet entraineraient des risques pour les usagers de cette voie ou de la voie publique sur laquelle elle débouche, en raison d'une visibilité insuffisante ; que par suite, le maire n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en accordant l'autorisation sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux Y et les époux Z ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2006 par lequel le maire de Bessines a délivré un permis de construire une habitation aux époux X ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bessines et les époux X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser aux époux Y et aux époux Z la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la commune de Bessines la somme de 2.000 euros qu'elle demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 23 août 2007 est annulé.

Article 2 : La demande des époux Y et des époux Z devant le tribunal et le surplus de leurs conclusions devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Bessines tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

No 07BX02130


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02130
Numéro NOR : CETATEXT000020288583 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-19;07bx02130 ?
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