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19/02/2009 | FRANCE | N°07BX02142

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2009, 07BX02142


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 2007 sous le n° 07BX02142, présentée pour M. Ghislain X, demeurant ..., pour Mme Josiane X, demeurant ..., pour Mme Marie-France X demeurant ..., pour Mme Marie-Josée X, demeurant ...), pour Mme Sylvana X demeurant ... par Me Cauchepin, avocat ;

Les consorts X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 24 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté la demande des consorts X tendant à la condamnation de la société Electricité de France (E.D.F.) à leur verser une i

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 2007 sous le n° 07BX02142, présentée pour M. Ghislain X, demeurant ..., pour Mme Josiane X, demeurant ..., pour Mme Marie-France X demeurant ..., pour Mme Marie-Josée X, demeurant ...), pour Mme Sylvana X demeurant ... par Me Cauchepin, avocat ;

Les consorts X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 24 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté la demande des consorts X tendant à la condamnation de la société Electricité de France (E.D.F.) à leur verser une indemnité de 614.877,28 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2004 ;

- de condamner la société E.D.F. à leur verser la somme de 614.877,28 euros à titre de réparation du préjudice qu'elle leur a causé, assortie des intérêts au taux légal, et une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome du 25 mai 1957 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Beniguel substituant Me Pintat avocat d'E.D.F. ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les consorts X font appel du jugement en date du 24 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société Electricite de France (E.D.F.) à leur verser une indemnité de 614.877,28 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2004 ;

Considérant qu'en juin 2004, la société Electricité de France (E.D.F.) a lancé une procédure de consultation pour un marché de travaux groupés de branchements électriques d'une durée d'un an ; que la société Etrelec, exploitée par M. X, titulaire depuis de nombreuses années du marché de branchements électriques dans le secteur de Saint-Paul, a vu son offre rejetée par décision du 27 août 2004 ; que les héritiers de M. X, aujourd'hui décédé, demandent réparation du préjudice que cette décision a causé à M. X et à la société Etrelec ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant que l'article 3 du règlement de consultation du marché en cause prévoit que « l'attribution du marché sera faite sur la base des prix des séries principales, E.D.F. se réserve la possibilité d'attribuer le marché selon les prix initialement remis ou selon les prix obtenus après négociation limitée aux entreprises ayant remis les meilleures offres initiales » ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal d'ouverture des plis, que l'entreprise Etrelec proposait un prix plus élevé que la société retenue ; que, dès lors, et alors que les requérants ne justifient pas plus en appel que devant le tribunal administratif que l'offre de la société Etrelec était la plus avantageuse, ils n'établissent pas l'irrégularité qu'aurait commise la société E.D.F. en ne retenant pas la proposition de la société Etrelec ;

Considérant que la décision de la société E.D.F. de ne pas retenir l'offre de la société Etrelec n'est pas au nombre des mesures de réglementation prises par le gouvernement pour l'application du droit communautaire, à l'encontre desquelles seulement peuvent être invoqués les principes de confiance légitime et de sécurité juridique ; que, par suite et en tout état de cause, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, en invoquant le droit issu du traité de Rome du 25 mars 1957, du moyen tiré de la méconnaissance des principes de confiance légitime et de sécurité juridique ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que les requérants soutiennent que la décision de rejeter l'offre de la société Etrelec a causé à M. X un préjudice anormal et spécial ;

Considérant que le préjudice invoqué par les consorts X, résultant du rejet de leur offre, n'est pas de nature, en tout état de cause, à leur ouvrir droit à une indemnisation au titre de la responsabilité sans faute dès lors que le rejet de cette offre ne résulte que de l'application de la réglementation du marché auquel a librement soumissionné la société Etrelec et n'a pas pour effet d'imposer des sujétions anormales à un membre de la collectivité au nom de l'intérêt général ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande tendant à la condamnation la société Electricite de France (E.D.F.) à leur verser une indemnité ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société E.D.F. , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux consorts X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner les consorts X à verser à la société E.D.F. une somme de 1.500 euros sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Les consorts X verseront à la société E.D.F. une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX02142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02142
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CAUCHEPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-19;07bx02142 ?
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