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19/02/2009 | FRANCE | N°07BX02253

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2009, 07BX02253


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2007 sous le n° 07BX02253, présentée pour Mme Khaddouj X, demeurant ..., par Me Guitard, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601727 du 10 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang Aquitaine et Limousin à lui verser la somme de 320.000 euros en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite de son hospitalisation à la c

linique de Lesparre le 13 novembre 1985 ;

2°) de condamner l'Etablissement ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2007 sous le n° 07BX02253, présentée pour Mme Khaddouj X, demeurant ..., par Me Guitard, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601727 du 10 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang Aquitaine et Limousin à lui verser la somme de 320.000 euros en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite de son hospitalisation à la clinique de Lesparre le 13 novembre 1985 ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang Aquitaine et Limousin à lui verser la somme de 320.000 euros en réparation de ces conséquence dommageables ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les observations de Me Ride, intervenant en qualité de collaborateur de Me Guitard,

avocat de Mme X ;

- les observations de Me Ravaut, avocat de l'Etablissement français du sang Aquitaine

et Limousin ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a appris en 2002 sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'elle a imputé cette contamination à des transfusions sanguines qu'elle aurait reçues lors de son accouchement par césarienne le 13 novembre 1985 à la clinique de Lesparre ; que, par le jugement attaqué, en date du 10 octobre 2007 le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement français du sang à l'indemniser des préjudices résultant de cette contamination ;

Considérant que l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose que : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. (...) » ; que la présomption légale instituée par cette disposition s'applique à la relation de cause à effet entre une transfusion sanguine et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il affirme avoir subie, conformément aux règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ;

Considérant que s'il ressort de l'enquête menée par l'Etablissement français du sang Aquitaine et Limousin que des produits sanguins avaient été prescrits et livrés à l'intention de Mme X le jour et le lendemain de son accouchement, il n'est pas établi, en l'absence de tout document médical ou de tout autre élément de nature à établir l'existence d'une transfusion sanguine, que lesdits produits lui auraient été effectivement administrés ; qu'au surplus, si aux termes du rapport d'expertise, Mme X ne présente pas de facteurs de risques, elle a subi une appendicectomie en 1990, une césarienne en 1992 et une cholécystectomie en 1995 ; que ces interventions ne permettent pas d'exclure l'éventualité d'une contamination d'origine nosocomiale ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

No 07BX02253


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GUITARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02253
Numéro NOR : CETATEXT000020377325 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-19;07bx02253 ?
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