Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 2007 sous le n° 07BX02253, présentée pour Mme Khaddouj X, demeurant ..., par Me Guitard, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601727 du 10 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang Aquitaine et Limousin à lui verser la somme de 320.000 euros en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l'hépatite C à la suite de son hospitalisation à la clinique de Lesparre le 13 novembre 1985 ;
2°) de condamner l'Etablissement français du sang Aquitaine et Limousin à lui verser la somme de 320.000 euros en réparation de ces conséquence dommageables ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009,
- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les observations de Me Ride, intervenant en qualité de collaborateur de Me Guitard,
avocat de Mme X ;
- les observations de Me Ravaut, avocat de l'Etablissement français du sang Aquitaine
et Limousin ;
- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a appris en 2002 sa contamination par le virus de l'hépatite C ; qu'elle a imputé cette contamination à des transfusions sanguines qu'elle aurait reçues lors de son accouchement par césarienne le 13 novembre 1985 à la clinique de Lesparre ; que, par le jugement attaqué, en date du 10 octobre 2007 le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement français du sang à l'indemniser des préjudices résultant de cette contamination ;
Considérant que l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose que : « En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. (...) » ; que la présomption légale instituée par cette disposition s'applique à la relation de cause à effet entre une transfusion sanguine et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il affirme avoir subie, conformément aux règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ;
Considérant que s'il ressort de l'enquête menée par l'Etablissement français du sang Aquitaine et Limousin que des produits sanguins avaient été prescrits et livrés à l'intention de Mme X le jour et le lendemain de son accouchement, il n'est pas établi, en l'absence de tout document médical ou de tout autre élément de nature à établir l'existence d'une transfusion sanguine, que lesdits produits lui auraient été effectivement administrés ; qu'au surplus, si aux termes du rapport d'expertise, Mme X ne présente pas de facteurs de risques, elle a subi une appendicectomie en 1990, une césarienne en 1992 et une cholécystectomie en 1995 ; que ces interventions ne permettent pas d'exclure l'éventualité d'une contamination d'origine nosocomiale ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 07BX02253