La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2009 | FRANCE | N°08BX01677

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2009, 08BX01677


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2008 sous le n° 08BX01677, présentée pour MM. Philippe et Christophe X demeurant ..., par Maître Hadidi, avocat ;

MM. X demandent à la cour de rectifier pour erreur matérielle son ordonnance n° 08BX00834 en date du 21 mai 2008 par laquelle la cour a rejeté leur requête dirigée contre le jugement en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part, de la délibération du 8 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de La Bastide-Clai

rence a rejeté leur demande de modification du plan local d'urbanisme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2008 sous le n° 08BX01677, présentée pour MM. Philippe et Christophe X demeurant ..., par Maître Hadidi, avocat ;

MM. X demandent à la cour de rectifier pour erreur matérielle son ordonnance n° 08BX00834 en date du 21 mai 2008 par laquelle la cour a rejeté leur requête dirigée contre le jugement en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une part, de la délibération du 8 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de La Bastide-Clairence a rejeté leur demande de modification du plan local d'urbanisme et d'autre part, du certificat d'urbanisme négatif délivré le 26 octobre 2005 par le maire de la commune ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) » ;

Considérant que, par un jugement en date du 22 janvier 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de MM. X dirigée contre la délibération du 8 décembre 2005 par laquelle le conseil municipal de La Bastide-Clairence a rejeté leur demande de modification du plan local d'urbanisme et contre le certificat d'urbanisme négatif délivré le 26 octobre 2005 par le maire de ladite commune ; que, par l'ordonnance en date du 21 mai 2008 dont MM. X demandent la rectification, la cour a rejeté, pour irrecevabilité, l'appel formé à l'encontre de ce jugement au motif que leur requête a été notifiée à la commune de La Bastide-Clairence après l'expiration du délai de 15 jours à compter du dépôt du recours prévu par les articles R. 411-7 du code de justice administrative et R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que MM. X soutiennent que la requête qui a fait l'objet de l'ordonnance dont il est demandé la rectification n'était pas soumise à l'accomplissement des formalités prévues aux articles R. 411-7 et R. 600-1 précités, dès lors d'une part, que depuis l'intervention du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, les recours dirigés contre des documents d'urbanisme ne sont plus soumis à une obligation de notification et d'autre part, que leur requête n'était pas dirigée contre une autorisation d'urbanisme délivrée à un tiers ; qu'ils entendent ainsi remettre en cause l'appréciation d'ordre juridique à laquelle s'est livrée le président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel en estimant que la recevabilité de la requête était subordonnée aux formalités imposées par lesdits articles ; que, par suite, les erreurs invoquées, en admettant qu'elles soient établies, ne constitueraient en tout état de cause pas des erreurs matérielles dont MM. X seraient recevables à demander la rectification ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à commune de La Bastide-Clairence le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Philippe X et de M. Christophe X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Bastide-Clairence tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 08BX01677


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : HADIDI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01677
Numéro NOR : CETATEXT000020288620 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-19;08bx01677 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award