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23/02/2009 | FRANCE | N°06BX00763

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 février 2009, 06BX00763


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., M. et Mme Christophe X, demeurant ... et la société civile d'exploitation (SCEA) « DOMAINES JEAN X » dont le siège est ... ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 février 2006 qui a rejeté les demandes de M. et Mme Jean-Pierre X et de M. et Mme Christophe X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis

au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2006, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ..., M. et Mme Christophe X, demeurant ... et la société civile d'exploitation (SCEA) « DOMAINES JEAN X » dont le siège est ... ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 février 2006 qui a rejeté les demandes de M. et Mme Jean-Pierre X et de M. et Mme Christophe X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat au « remboursement des frais exposés et les intérêts de droit, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Cazeaux, avocat de MM X et de la SCEA DES DOMAINES JEAN X ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Pierre X et M. Christophe X sont associés dans la société civile d'exploitation agricole (SCEA) DOMAINES JEAN X, qui exploite un domaine viticole ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des redressements en matière de bénéfices agricoles qui ont porté sur les exercices clos le 31 octobre 1997 et le 31 octobre 1998 ; que les suppléments d'impôt sur le revenu résultant de ces redressements ont été établis au nom de M. et Mme Jean-Pierre X et de M. et Mme Christophe X, à raison de la quote-part de chacun des associés dans la société, soit 75 % pour Jean-Pierre et 25 % pour Christophe ; que M. et Mme Jean-Pierre X et M. et Mme Christophe X ont contesté devant le tribunal administratif ces impositions en tant qu'elles procédaient de la remise en cause par le service de l'évaluation par la SCEA de son stock de vin ; que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes, après les avoir jointes, par un seul jugement ; que M. et Mme Jean-Pierre X, M. et Mme Christophe X ainsi que la SCEA DOMAINES JEAN X ont présenté devant la cour une requête commune tendant à l'annulation de ce jugement et à la décharge desdites impositions ;

Sur les conclusions de la SCEA DOMAINES JEAN X :

Considérant que les seules impositions en litige sont des impositions à l'impôt sur le revenu qui ont été établies au nom de M. et Mme Jean-Pierre X et de M. et Mme Christophe X ; que, par suite, comme le relève l'administration, la SCEA DOMAINES JEAN X n'est pas recevable à contester ces impositions ; que les conclusions de cette société ne sont donc pas recevables ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif de Bordeaux a été saisi de deux demandes distinctes émanant respectivement de M. et Mme Jean-Pierre X et M. et Mme Christophe X, ayant trait aux rappels d'impôt sur le revenu qui leur ont été réclamés au titre des années 1997 et 1998 ; que le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de chacun des requérants ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction de ces instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé en tant qu'il a statué sur les impositions de M. et Mme Jean-Pierre X en même temps que sur celles de M. et Mme Christophe X ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. et Mme Christophe X et d'y statuer par un arrêt distinct, après que les mémoires et les pièces produites par eux auront été enregistrés au greffe sous un autre numéro, d'autre part, de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête n° 06BX00763 en tant qu'elles concernent les impositions contestées par M. et Mme Jean-Pierre X ;

Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles émanent de M. et Mme Jean-Pierre X :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

Considérant que si l'administration fait valoir que la requête est irrecevable puisqu'elle est collective, une requête distincte a, en tout état de cause, été présentée pour M.et Mme Christophe X qui sont, avec M. et Mme Jean-Pierre X, les seuls contribuables concernés par les impositions en litige ; que, par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée ;

En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 38 du code général des impôts : « ... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient... » ; que, par cours du jour il y a lieu d'entendre, s'agissant des marchandises dont une entreprise fait le commerce, le prix auquel, à cette date, cette entreprise peut, dans les conditions de son exploitation, normalement escompter vendre les biens qu'elle possède en stock ;

Considérant que l'article 38 sexdecies I de l'annexe III audit code dispose que : « I. Le prix de revient des produits de l'exploitation compris dans les stocks peut être déterminé forfaitairement en appliquant au cours du jour à la clôture de l'exercice une décote correspondant au bénéfice brut susceptible d'être réalisé lors de la vente. Cette décote est appréciée par l'exploitant sous le contrôle de l'administration (...) » ;

Considérant que selon le 1 de l'article 39 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables... » ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article 38-3 précité, que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; qu'une telle provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCEA Domaines Jean X a, pour l'établissement de son bilan au 31 octobre 1997, évalué son stock de vins provenant de la récolte 1997 en utilisant la méthode d'évaluation par voie de décote prévue par les dispositions précitées de l'article 38 sexdecies I de l'annexe III et en retenant comme cours du jour le prix du vin de consommation courante ; que, pour l'établissement de son bilan au 31 octobre 1998, elle a constitué, pour les vins de la récolte 1998, une provision pour dépréciation, prenant en compte un cours du jour égal au prix du vin de consommation courante ; que l'administration, sans remettre en cause la possibilité de déterminer la valeur des stocks litigieux en fonction du cours du jour, estime que, compte tenu de ce que le vin dont s'agit est produit dans une région d'origine d'appellation contrôlée et est normalement vendu comme tel, le cours du jour à retenir ne saurait être celui du vin de consommation courante mais celui résultant de la cotation établie par la chambre syndicale de la compagnie régionale des courtiers en vins pour chacune des appellations d'origine contrôlée en stock ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au 31 octobre de chaque année, date de clôture des exercices litigieux, les vins provenant de la dernière récolte, qui sont encore en phase d'élaboration, n'ont pas reçu l'agrément de l'Institut national des appellations d'origine contrôlée qui n'intervient, le cas échéant, que plusieurs mois après ; qu'il n'existe aucun droit acquis à l'octroi de cet agrément ; que le cours des vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de la cotation établie par la chambre syndicale de la compagnie régionale des courtiers en vins ne saurait en outre correspondre, à la fin du mois d'octobre, à des vins provenant de la dernière récolte ; que, dans ces conditions, ce cours ne peut être regardé comme le prix auquel, aux dates de clôture des exercices en litige, la SCEA pouvait, dans les conditions de son exploitation, normalement escompter vendre son stock de vins en provenance de la récolte ayant précédé ces dates de clôture ; que, dès lors, l'administration ne conteste pas utilement, par les moyens qu'elle invoque, les modalités de détermination, par la SCEA, de la valeur des stocks litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Jean-Pierre X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 en tant que ces impositions procèdent de la remise en cause, dans les bilans de la SCEA DOMAINES JEAN X pour les exercices clos les 31 octobre 1997 et 1998, de la valeur du vin en stock en provenance de la dernière récolte, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

En ce qui concerne les autres conclusions :

Considérant que Mme et M. Jean-Pierre X demandent le remboursement de 10 764 euros au titre des honoraires d'avocat, de 120 euros au titre des « frais de déplacement », de 4 767,81 euros à raison de frais de caution bancaire, de 1 951,95 euros au titre des intérêts d'emprunt à court terme liés au redressement fiscal qu'ils ont subi, et de 897 euros « sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » ;

Considérant que les sommes réclamées au titre des honoraires d'avocat et celles réclamées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doivent être regardés comme présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'accorder aux requérants, à ce titre, la somme de 1 500 euros ; que les autres frais dont il est fait état ne sont, en tout état de cause, pas justifiés ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la SCEA DOMAINES JEAN X sont rejetées.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 février 2006 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme Jean-Pierre X.

Article 3 : Il est accordé décharge à M. et Mme Jean-Pierre X des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 en tant que ces impositions procèdent de la remise en cause, dans les bilans de la SCEA DOMAINES JEAN X pour les exercices clos les 31 octobre 1997 et 1998, de la valeur du vin en stock en provenance de la dernière récolte, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme Jean-Pierre X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Jean-Pierre X est rejeté.

3

No 06BX00763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00763
Date de la décision : 23/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: MARGELIDON
Avocat(s) : CAZEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-23;06bx00763 ?
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