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23/02/2009 | FRANCE | N°07BX00903

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 février 2009, 07BX00903


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 avril et 15 juin 2007, présentés pour la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS, dont le siège est situé 194 bis rue de Rivoli à Paris (75001) ;

La SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501197/0501198 du 22 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux délibérations du bureau communautaire de la communauté d'agglomération de La Rochelle du 18 mars 2005 décida

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 avril et 15 juin 2007, présentés pour la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS, dont le siège est situé 194 bis rue de Rivoli à Paris (75001) ;

La SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501197/0501198 du 22 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux délibérations du bureau communautaire de la communauté d'agglomération de La Rochelle du 18 mars 2005 décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AC n° 48 et section AC n° 19 en vue de l'aménagement du boulevard urbain des Cottes Mailles ;

2°) d'annuler ces deux délibérations ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Pelé collaboratrice de Me Seban, avocat de la communauté d'agglomération de La Rochelle ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS demande l'annulation du jugement n° 0501197/0501198 du 22 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux délibérations du bureau communautaire de la communauté d'agglomération de La Rochelle du 18 mars 2005 décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AC n° 48 et section AC n° 19 en vue de l'aménagement du boulevard urbain des Cottes Mailles ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement comporte toutes les mentions prévues par l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en écartant, d'une part, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des délibérations en litige en relevant que ces délibérations décrivent le projet pour lequel le droit de préemption a été exercé et n'avaient pas à viser la délibération ayant institué le droit de préemption urbain sur laquelle elles sont fondées et, d'autre part, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du classement des parcelles préemptées en zone d'urbanisation future par le plan d'occupation des sols de la commune d'Aytré au motif que ces parcelles pouvaient être préemptées, qu'elles soient situées en zone d'urbanisation future ou en zone urbaine, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par la société requérante, a suffisamment motivé son jugement ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé...» ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant, en premier lieu, que les délibérations du bureau communautaire de la communauté d'agglomération de La Rochelle du 18 mars 2005 décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AC n° 48 et AC n° 19 indiquent notamment que les parties préemptées de ces parcelles se situent « dans l'emprise des terrains nécessaires pour accueillir le boulevard urbain « Cottes Mailles » qui figure en emplacement réservé dans le POS... » ; qu'elles font ainsi apparaître la nature du projet en vue duquel le droit de préemption est exercé et satisfont aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que le projet d'aménagement du boulevard urbain de Cottes Mailles est décrit dans le dossier d'enquête préalable à une déclaration d'utilité publique établi en juin 2003 ; que la notice explicative de ce dossier définit les grandes lignes de ce projet, prévu par le plan de déplacement urbain adopté le 27 octobre 2000 et par le schéma directeur de l'agglomération, et dont le but est d'améliorer les conditions de circulation et la sécurité des usagers et des riverains sur la voie d'accès au centre-ville de La Rochelle qui traverse la commune d'Aytré ; qu'ainsi, la communauté d'agglomération de La Rochelle justifie de la réalité d'un projet entrant dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section AC n° 48 et section AC n° 19 sont situées dans le périmètre du projet tel qu'il est délimité par le dossier d'enquête préalable relatif à l'aménagement du boulevard urbain ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, pour contester la préemption de ces deux parcelles, du fait qu'elles ne font pas partie de l'emplacement réservé inscrit au plan d'occupation des sols de la commune d'Aytré pour la réalisation du boulevard urbain ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir de la circonstance, postérieure à la délibération en litige et au demeurant non établie, que le secteur de Cottes Mailles où se trouvent les parcelles ne serait plus classé en zone d'urbanisation future par le schéma directeur de l'agglomération de La Rochelle ; qu'il suit de là que la communauté d'agglomération de La Rochelle a pu légalement décider de préempter les parcelles cadastrées section AC n° 48 et AC n° 19 dans le cadre de son projet d'aménagement du boulevard urbain des Cottes Mailles ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de préciser les modalités de fixation du prix mentionné dans la décision de préemption et dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les délibérations en litige ne précisent pas la raison pour laquelle le prix que fixe chacune d'elles est inférieur à celui que la société avait elle-même proposé aux propriétaires des parcelles préemptées ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les parties préemptées des parcelles cadastrées section AC n° 48 et AC n° 19 sont classées en zone d'urbanisation future par le plan d'occupation des sols de la commune d'Aytré en vigueur à la date de la délibération en litige ; que ce classement est celui que l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme prévoyait, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le plan d'occupation des sols de la commune a été adopté, pour les zones naturelles peu ou pas équipées qui ne peuvent être urbanisées qu'à l'occasion, notamment, de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; que si la société requérante soutient que les parcelles cadastrées section AC n° 48 et AC n° 19 auraient dû être classées en zone urbaine, laquelle est définie par les dispositions précitées de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme comme une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux parcelles, qui font partie d'ensembles de parcelles dépourvues de constructions, bénéficie de tels équipements ; qu'ainsi, leur classement en zone d'urbanisation future n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne prive pas de base légale les décisions de préemption en litige ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation... » ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité d'une décision de préemption dont la finalité est l'aménagement d'une voie susceptible d'être classée à grande circulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du bureau communautaire de la communauté d'agglomération de La Rochelle du 18 mars 2005 décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AC n° 48 et AC n° 19 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne les frais exposés en première instance :

Considérant que si la société requérante soutient que sa condamnation, par le tribunal administratif, au versement de la somme de 800 euros à la communauté d'agglomération de La Rochelle au titre des frais de procès constitue une amende pour recours abusif contraire à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du nombre important de recours qu'elle a dû former pour contester les décisions de préemption prises par la communauté d'agglomération, il ressort du dossier de première instance que cette dernière a recouru au ministère d'un avocat et a ainsi supporté des frais de procès ; que, dans ces conditions, la condamnation de la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS à lui verser une partie de la somme qu'elle a demandée en première instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme une amende pour recours abusif et n'est pas contraire à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à demander la réformation du jugement sur ce point ;

En ce qui concerne les frais exposés en appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération de La Rochelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS à verser à la communauté d'agglomération de La Rochelle la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS et les conclusions de la communauté d'agglomération de La Rochelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX00903


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BARTHELEMY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00903
Numéro NOR : CETATEXT000020377299 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-23;07bx00903 ?
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