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23/02/2009 | FRANCE | N°07BX00904

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 février 2009, 07BX00904


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 avril et 15 juin 2007, présentés pour la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS, dont le siège est situé 194 bis rue de Rivoli à Paris (75001) ;

La SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501196 du 22 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du bureau communautaire de la communauté d'agglomération de La Rochelle du 18 mars 2005 décidant d'exercer

le droit de préemption urbain sur une partie de la parcelle cadastrée section ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 avril et 15 juin 2007, présentés pour la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS, dont le siège est situé 194 bis rue de Rivoli à Paris (75001) ;

La SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501196 du 22 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du bureau communautaire de la communauté d'agglomération de La Rochelle du 18 mars 2005 décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur une partie de la parcelle cadastrée section AR n° 36 située sur le territoire de la commune d'Aytré en vue de la création de la zone d'activités de Cottes Mailles ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Pelé collaboratrice de Me Seban, avocat de la communauté d'agglomération de la Rochelle ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS demande l'annulation du jugement n° 0501196 du 22 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du bureau communautaire de la communauté d'agglomération de La Rochelle du 18 mars 2005 décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur une partie de la parcelle cadastrée section AR n° 36 située sur le territoire de la commune d'Aytré en vue de la création de la zone d'activités de Cottes Mailles ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement comporte toutes les mentions prévues par l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en écartant, d'une part, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la délibération en relevant que cette délibération décrit le projet pour lequel le droit de préemption a été exercé et n'avait pas à viser la délibération ayant institué le droit de préemption urbain sur laquelle elle est fondée et, d'autre part, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du classement de la parcelle préemptée en zone d'urbanisation future par le plan d'occupation des sols de la commune d'Aytré au motif que la parcelle pouvait être préemptée, qu'elle soit située en zone d'urbanisation future ou en zone urbaine, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par la société requérante, a suffisamment motivé son jugement ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé...» ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant, en premier lieu, que la délibération du bureau communautaire de la communauté d'agglomération de La Rochelle du 18 mars 2005 décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur une partie de la parcelle cadastrée section AR n° 36 indique notamment que cette parcelle est située dans le périmètre de la zone d'activités des « Cottes Mailles » évalué à ce jour à 8,8 hectares environ et que « cette zone a fait l'objet de différentes études qui concluent à l'utilité particulière de sa création au regard des recommandations en matière de développement socio-économique fixées par le schéma directeur » ; qu'elle fait ainsi apparaître la nature du projet en vue duquel le droit de préemption est exercé et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que le projet d'aménagement d'une zone d'activités à Cottes Mailles est décrit dans le dossier d'enquête préalable à une déclaration d'utilité publique établi en juin 2003 ; que la notice explicative de ce dossier définit les grandes lignes de ce projet, dont le but est de permettre le développement d'une activité artisanale et commerciale au sud du futur boulevard urbain des Cottes Mailles, précise la superficie totale de la zone d'activités et en décrit l'aménagement interne ; qu'ainsi, la communauté d'agglomération de La Rochelle justifie de la réalité d'un projet entrant dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle dont s'agit est située au sud du futur boulevard urbain, dans le périmètre du projet tel qu'il est délimité par le dossier d'enquête préalable relatif à la création de la zone d'activités ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, pour contester la préemption de cette parcelle, de la double circonstance qu'elle ne fait pas partie de l'emplacement réservé inscrit au plan d'occupation des sols de la commune d'Aytré pour la réalisation du boulevard urbain et qu'elle a ultérieurement été déclarée cessible dans le cadre de la procédure d'expropriation engagée pour la réalisation de ce boulevard ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir de la circonstance, postérieure à la délibération en litige et au demeurant non établie, que le secteur de Cottes Mailles où se trouve la parcelle ne serait plus classé en zone d'urbanisation future par le schéma directeur de l'agglomération de La Rochelle ; qu'il suit de là que la communauté d'agglomération de La Rochelle a pu légalement décider de préempter la partie de la parcelle cadastrée section AR n° 36 dans le cadre de son projet de création d'une zone d'activités ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de préciser les modalités de fixation du prix mentionné dans la décision de préemption et dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la délibération en litige ne précise pas la raison pour laquelle le prix qu'elle fixe est inférieur à celui que la société avait elle-même proposé au propriétaire de la parcelle préemptée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la partie préemptée de la parcelle est classée en zone d'urbanisation future par le plan d'occupation des sols de la commune d'Aytré en vigueur à la date de la délibération en litige ; que ce classement est celui que l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme prévoyait, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le plan d'occupation des sols de la commune a été adopté, pour les zones naturelles peu ou pas équipées qui ne peuvent être urbanisées qu'à l'occasion, notamment, de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; que si la société requérante soutient que la parcelle cadastrée section AR n° 36 aurait dû être classée en zone urbaine, laquelle est définie par les dispositions précitées de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme comme une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle, qui fait partie d'un ensemble de parcelles dépourvues de constructions, bénéficie de tels équipements ; qu'ainsi, son classement en zone d'urbanisation future n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne prive pas de base légale la décision de préemption en litige ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation... » ; qu'aux termes de l'article L. 110-3 du code de la route : « Les routes à grande circulation, quelle que soit leur appartenance domaniale, sont les routes qui permettent d'assurer la continuité des itinéraires principaux et, notamment, le délestage du trafic... et la desserte économique du territoire, et justifient, à ce titre, des règles particulières en matière de police de la circulation. La liste des routes à grande circulation est fixée par décret, après avis des collectivités et des groupements propriétaires des voies » ; que le boulevard urbain des Cottes Mailles, dont la société requérante allègue le caractère de route à grande circulation, n'avait pas encore été aménagé à la date du 18 mars 2005 à laquelle la délibération en litige a été adoptée et ne pouvait donc figurer sur la liste des routes classées à grande circulation ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme est inopérant et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

En ce qui concerne les frais exposés en première instance :

Considérant que si la société requérante soutient que sa condamnation, par le tribunal administratif, au versement de la somme de 800 euros à la communauté d'agglomération de La Rochelle au titre des frais de procès constitue une amende pour recours abusif contraire à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du nombre important de recours qu'elle a dû former pour contester les décisions de préemption prises par la communauté d'agglomération, il ressort du dossier de première instance que cette dernière a recouru au ministère d'un avocat et a ainsi supporté des frais de procès ; que, dans ces conditions, la condamnation de la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS à lui verser une partie de la somme qu'elle a demandée en première instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme une amende pour recours abusif et n'est pas contraire à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à demander la réformation du jugement sur ce point ;

En ce qui concerne les frais exposés en appel :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération de La Rochelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS à verser à la communauté d'agglomération de La Rochelle la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS et les conclusions de la communauté d'agglomération de La Rochelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX00904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00904
Date de la décision : 23/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-23;07bx00904 ?
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