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23/02/2009 | FRANCE | N°07BX01420

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 février 2009, 07BX01420


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2007, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE, dont le siège est situé Hôtel de Ville 6 rue Saint-Michel BP 1287 à La Rochelle Cedex 02 (17086) ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502734 du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de la société Dumas Henri Participations, la délibération du bureau communautaire de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE du 2 septembre 2005 d

cidant d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée sec...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2007, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE, dont le siège est situé Hôtel de Ville 6 rue Saint-Michel BP 1287 à La Rochelle Cedex 02 (17086) ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502734 du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de la société Dumas Henri Participations, la délibération du bureau communautaire de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE du 2 septembre 2005 décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AR n° 62 située sur le territoire de la commune d'Aytré en vue d'une opération de création de logements pour partie à vocation sociale ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Dumas Henri Participations devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de mettre à la charge de la société Dumas Henri Participations la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Pelé collaboratrice de Me Seban, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération :

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE demande l'annulation du jugement du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de la société Dumas Henri Participations, la délibération du bureau communautaire de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE du 2 septembre 2005 décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AR n° 62 située sur le territoire de la commune d'Aytré en vue d'une opération de création de logements pour partie à vocation sociale ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé... Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut... se référer aux dispositions de cette délibération » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle a adopté une délibération relative à la mise en oeuvre d'un programme local de l'habitat, une commune peut motiver sa décision de préemption soit par référence aux dispositions de cette délibération, soit en mentionnant la nature du projet pour lequel le droit de préemption est exercé ; que la délibération en litige précise que l'exercice du droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AR n° 62 a pour objet la constitution d'une réserve foncière destinée à la création de logements pour partie à vocation sociale, dans le cadre du programme local de l'habitat adopté par le conseil communautaire le 20 décembre 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce programme local de l'habitat prévoit de constituer des réserves foncières et de développer l'offre de logement favorisant la mixité sociale ; qu'il en ressort également que la parcelle à l'origine du litige est classée en zone 1 NA du plan d'occupation des sols de la commune d'Aytré approuvé le 27 mai 2005 qui comprend « des espaces naturels actuellement non équipés et destinés à constituer des réserves foncières pour l'extension de l'urbanisation à long terme » ; qu'ainsi, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE a pu légalement décider de préempter cette parcelle en se fondant sur la politique locale de l'habitat qu'elle mène ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'insuffisance de ce motif pour annuler la délibération en litige ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Dumas Henri Participations devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la délibération en litige indique que l'exercice du droit de préemption sur la parcelle cadastrée section AR n° 62 a pour objet la constitution d'une réserve foncière destinée à la création de logements pour partie à vocation sociale, dans le cadre du programme local de l'habitat adopté par le conseil communautaire le 20 décembre 2002 ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de préciser les modalités de fixation du prix mentionné dans la décision de préemption et dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la délibération en litige ne précise pas la raison pour laquelle le prix qu'elle fixe est inférieur à celui que la société avait elle-même proposé au propriétaire de la parcelle préemptée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AR n° 62, d'une superficie de 11 805 m², est classée en zone d'urbanisation future par le plan d'occupation des sols de la commune d'Aytré en vigueur à la date de la délibération en litige ; que ce classement est celui que l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme prévoyait, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le plan d'occupation des sols de la commune a été adopté, pour les zones naturelles peu ou pas équipées qui ne peuvent être urbanisées qu'à l'occasion, notamment, de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; que si la société Dumas Henri Participations soutient que la parcelle cadastrée section AR n° 62 aurait dû être classée en zone urbaine, laquelle est définie par les dispositions précitées de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme comme une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle, qui fait partie d'un ensemble de parcelles dépourvues de constructions, bénéficie de tels équipements ; qu'ainsi, son classement en zone d'urbanisation future n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne prive pas de base légale la décision de préemption en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de la société Dumas Henri Participations la délibération du bureau communautaire de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE du 2 septembre 2005 décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AR n° 62 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Dumas Henri Participations la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société Dumas Henri Participations à verser à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 mai 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Dumas Henri Participations devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions devant la cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA ROCHELLE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 07BX01420


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SEBAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01420
Numéro NOR : CETATEXT000020377309 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-23;07bx01420 ?
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