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23/02/2009 | FRANCE | N°07BX01636

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 février 2009, 07BX01636


Vu, I, sous le numéro 07BX01636, la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2007, présentée pour Mlle Maguy X, domiciliée ... ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 juin 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 9 janvier 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;r>
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'art...

Vu, I, sous le numéro 07BX01636, la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2007, présentée pour Mlle Maguy X, domiciliée ... ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 juin 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 9 janvier 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu, II, sous le numéro 08BX00560, la requête enregistrée le 27 février 2008 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Maguy X, domiciliée ...;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 9 janvier 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 :

- le rapport de M. de Malafosse, président ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, de nationalité haïtienne, s'est vue remettre en mains propres, le 9 janvier 2007, l'arrêté, pris le même jour, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ; qu'après avoir formé le 12 mars 2007 un recours gracieux, Mlle X a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre, le 2 avril suivant, d'une demande à fin d'annulation dudit arrêté, qui a été rejetée pour tardiveté par une ordonnance du président du tribunal administratif en date du 20 juin 2007 prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par une requête enregistrée au tribunal administratif le 12 juillet 2007, Mlle X a demandé l'annulation du même arrêté ; que cette nouvelle demande a été rejetée, au fond, par un jugement du 17 janvier 2008 ; que les requêtes de Mlle X enregistrées sous les n° 07BX01636 et n° 08BX00560 sont dirigées respectivement contre cette ordonnance et ce jugement ; que, s'agissant de requêtes concernant un même arrêté, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notification de l'arrêté litigieux ait mentionné les délais et voies de recours ; que, dès lors, cette notification n'a pas fait courir le délai de recours dont disposait Mlle X pour contester cet arrêté ; que la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre le 2 avril 2007 n'était donc pas tardive ; qu'il en résulte que le président du tribunal n'a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 421-5 précité du code de justice administrative ainsi que celles de l'article R. 222-1 du même code, rejeter cette demande comme entachée de forclusion et par suite, comme présentant un caractère manifestement irrecevable ; que Mlle X est, dès lors, fondée à soutenir que l'ordonnance du 20 juin 2007 contestée est irrégulière et doit, pour ce motif, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur la demande présentée par Mlle X le 2 avril 2007 devant le tribunal administratif de Basse-Terre, dont le rejet par l'ordonnance du 20 juin 2007 a fait l'objet de la requête enregistrée sous le n° 07BX01636, et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 08BX00560 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si Mlle X, entrée irrégulièrement en France à l'âge de 16 ans, y a obtenu en juillet 2006 un brevet d'études professionnelles, et si elle invoque avoir été inscrite dans un lycée guadeloupéen au titre de l'année scolaire 2006-2007 en vue de préparer un baccalauréat professionnel, elle ne fournit aucune précision ni aucune justification sur sa situation effective en matière de scolarité à la date à laquelle est intervenu l'arrêté litigieux ; que, si elle fait valoir que sa mère est décédée et que se trouvent en Guadeloupe, en situation régulière, sa soeur, qui est mère de deux enfants dont l'un est de nationalité française, et son père, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui n'établit pas, ainsi que le relève le préfet, que sa mère est décédée, est célibataire, sans charges de famille, et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Haïti où résident notamment ses deux demi-soeurs et son demi-frère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans ; que, dans ces conditions, et eu égard en outre aux conditions dans lesquelles Mlle X est entrée en France, le préfet n'a pas, en refusant de lui délivrer la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont elle avait sollicité l'obtention, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis ; que ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, la demande présentée le 2 avril 2007 par Mlle X devant le tribunal administratif de Basse-Terre doit être rejetée et que, d'autre part, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 17 janvier 2008, ce tribunal a rejeté sa demande présentée le 12 juillet 2007 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mlle X à fin d'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2007, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 20 juin 2007 est annulée.

Article 2 : La demande présentée le 2 avril 2007 par Mlle X devant le tribunal administratif de Basse-Terre ainsi que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle X dans la requête n° 07BX01636 sont rejetées.

Article 3 : La requête n° 08BX00560 est rejetée.

3

Nos 07BX01636,08BX00560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01636
Date de la décision : 23/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : PONREMY ; PONREMY ; PONREMY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-23;07bx01636 ?
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