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23/02/2009 | FRANCE | N°07BX02625

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 février 2009, 07BX02625


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2007, présentée pour M. Vincent X, demeurant ...;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ayant implicitement rejeté sa demande du 19 janvier 2004 tendant au versement d'une indemnité de licenciement, au versement par l'Etat de cette indemnité et à la réparation du préjudice subi en raison du refus de lui verser cette indemnité ;

2°) d'annuler cette d

écision implicite et de condamner l'Etat à lui payer l'indemnité sollicitée, soit 6...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2007, présentée pour M. Vincent X, demeurant ...;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ayant implicitement rejeté sa demande du 19 janvier 2004 tendant au versement d'une indemnité de licenciement, au versement par l'Etat de cette indemnité et à la réparation du préjudice subi en raison du refus de lui verser cette indemnité ;

2°) d'annuler cette décision implicite et de condamner l'Etat à lui payer l'indemnité sollicitée, soit 66 508 euros, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 55-159 du 3 février 1955 relatif aux modalités d'indemnisation en cas de licenciement des agents contractuels et temporaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 :

- le rapport de M. de Malafosse, président ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été recruté le 1er mars 1966, en qualité d'ingénieur, par le ministère de la défense en vertu d'un contrat à durée indéterminée régi par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense ; que, par décision du 25 août 2003, il a été radié des cadres à compter du 24 novembre 2003, date à laquelle il avait atteint la limite d'âge ; que, par une lettre du 19 janvier 2004 reçue le 21 janvier par son employeur, il a demandé le versement d'une indemnité de licenciement ; que cette demande a été rejetée implicitement le 21 mars 2004 ; que M. X relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite et à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité, d'un montant de 66 508 euros, ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du refus de lui verser ladite indemnité ;

Considérant que l'article 52 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, applicable à la date de radiation des cadres de l'intéressé, exclut le versement d'une indemnité de licenciement en faveur de l'agent qui a atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale ;

Considérant, toutefois, que le deuxième alinéa de l'article 1er du même décret dispose que : « Les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret continuent à s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables » ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, au titre des dispositions « plus favorables » visées par l'article 1er précité, ni des dispositions de l'article 26 du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 relatives à l'indemnité de licenciement versée aux agents relevant de ce décret, dès lors qu'en tout état de cause ces dispositions ont été abrogées par le décret n° 77-326 du 22 mars 1977, ni de celles du décret n° 55-159 du 3 février 1955, dès lors que le décret n° 72-512 du 22 juin 1972, par son article 4, a prévu que l'indemnité de licenciement n'est pas due « aux agents qui ont atteint l'âge réglementaire de mise à la retraite » et, par son article 10, a abrogé toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment celles du décret du 3 février 1955, en maintenant seulement en vigueur « les dispositions statutaires dérogatoires à celles de ce dernier décret » ; que le requérant ne saurait davantage utilement invoquer une note de service du 10 mars 1952 et une circulaire du 14 août 1964 dès lors qu'en tout état de cause elles ont eu pour objet d'interpréter des dispositions qui, ainsi qu'il vient d'être dit, étaient abrogées à la date à laquelle est intervenue la décision implicite en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle a été implicitement rejetée sa demande d'indemnité de licenciement en date du 19 janvier 2004, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser cette indemnité ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du défaut de versement de ladite indemnité ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 07BX02625


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SELARL HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02625
Numéro NOR : CETATEXT000020377330 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-23;07bx02625 ?
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