Vu le recours, enregistré le 14 mars 2008 sous le n° 08BX00749, présenté par le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé les décisions du préfet de Mayotte du 16 juin 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Combo X et lui enjoignant de se présenter dans un délai d'un mois à la police de l'air aux frontières en vue de quitter le territoire de Mayotte ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 :
- le rapport de M. de Malafosse, président ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;... » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité comorienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière à Mayotte ; qu'elle entrait dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que Mme X vit à Mayotte depuis plusieurs années et qu'elle a quatre enfants qui y sont scolarisés, dont une fille aînée scolarisée depuis 2002 qui a de très bons résultats scolaires, ces circonstances, alors que rien ne fait obstacle à ce que la famille se reconstitue dans un autre pays, notamment aux Comores dont Mme X Combo est originaire et où elle ne soutient pas ne plus disposer d'attaches familiales, ne sont pas de nature à établir qu'en prenant à l'encontre de l'intéressée la mesure de reconduite en litige, le préfet de Mayotte ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une telle erreur pour annuler la mesure de reconduite à la frontière prise le 16 juin 2006 à l'encontre de Mme X par le préfet de Mayotte ;
Considérant qu'en l'absence de moyen invoqué par Mme X autre que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé la mesure de reconduite prise le 16 juin 2006 à l'encontre de Mme X par le préfet de Mayotte ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou en date du 3 décembre 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Mamoudzou est rejetée.
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No 08BX00749