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23/02/2009 | FRANCE | N°08BX00790

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 février 2009, 08BX00790


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2008, présentée pour M. Aydin X demeurant, ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2007 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titr

e de séjour « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2008, présentée pour M. Aydin X demeurant, ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 2007 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 :

- le rapport de M. de Malafosse, président ;

- les observations de Me M'Belo se substituant à Me Landete, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. X, qui a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 19 mars 2008, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X, de nationalité turque, a fait appel du jugement du 20 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 novembre 2007 refusant de renouveler son titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est vu délivrer, le 7 mars 2005, une carte de séjour sur le fondement des dispositions précitées, en raison des troubles psychiques dont il souffrait ; que cette carte a été renouvelée le 24 avril 2006 ; qu'après consultation du médecin inspecteur de la santé publique, qui a émis les 10 et 14 août 2007 l'avis selon lequel l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et un traitement approprié existe dans le pays d'origine, le préfet a, par l'arrêté en litige, refusé à l'intéressé le renouvellement de sa carte de séjour ; que toutefois, il ressort d'un certificat médical circonstancié établi le 21 décembre 2007 par un médecin psychiatre agréé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales que M. X souffre toujours d'un état de stress post-traumatique nécessitant un suivi psychiatrique régulier et constant, et que l'absence de soins serait de nature à entraîner un risque de suicide ; que les indications fournies sur ce point par ce certificat ne sont pas démenties par le certificat établi le 19 avril 2007 par un autre psychiatre, lequel mentionne également des signes dépressifs qui sont la conséquence du syndrome post-traumatique, même s'il qualifie ces troubles de « moins intenses qu'il y a deux ans » ; que les troubles dont souffrait encore M. X à la date de la décision attaquée doivent, dans ces conditions, et nonobstant l'avis contraire du médecin inspecteur de santé publique, être regardés comme nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, compte tenu, d'une part, de l'absence de toute indication donnée par l'administration sur les raisons pour lesquelles, s'agissant des soins pouvant être prodigués à M. X dans son pays d'origine, la situation aurait évolué depuis qu'il a bénéficié, en 2006, du renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étranger malade, d'autre part, de ce que le certificat susmentionné du 21 décembre 2007 précise qu'il souffre d'une pathologie très complexe ne pouvant être traitée dans son pays d'origine, M. X doit être regardé comme ne pouvant bénéficier dans ce pays de soins appropriés à son état ; que, dans ces conditions, le refus opposé à M. X, par l'arrêté du 15 novembre 2007, de renouveler la carte de séjour « vie privée et familiale » dont il était titulaire a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'illégalité dont est ainsi entaché ce refus entraîne son annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français et celle de la décision fixant le pays de renvoi ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 novembre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Gironde délivre à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que le présent arrêt lui accorde l'aide juridictionnelle provisoire ; que le requérant ne fait pas état de frais non susceptibles d'être pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 février 2008, ainsi que l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 novembre 2007 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. X une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les deux mois de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

3

No 08BX00790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00790
Date de la décision : 23/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-23;08bx00790 ?
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