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23/02/2009 | FRANCE | N°08BX02052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 février 2009, 08BX02052


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 4 août 2008 et en original le 6 août 2008, présentée par Me Brel pour Mme Zahra Y épouse X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2008, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de destinatio

n le pays dont elle a la nationalité, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 4 août 2008 et en original le 6 août 2008, présentée par Me Brel pour Mme Zahra Y épouse X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2008, par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil la somme de 1 500 euros ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, a fait l'objet le 28 février 2008 d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays d'origine comme pays de renvoi ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté pour irrecevabilité son recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi n° 2007-210 du 19 février 2007 : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. (...) » ; que le délai d'un mois prévu par ce texte a le caractère, comme tout délai de procédure et en l'absence de disposition contraire, d'un délai franc ; que, dans les cas où il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Garonne a été notifié à Mme X le 12 mars 2008 ; que la demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 14 avril 2008, alors que le délai d'un mois expirait le 13 avril 2008 à minuit ; que, toutefois, le 13 avril étant un dimanche, le recours introduit le premier jour ouvrable suivant, le 14 avril, était encore recevable ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont elle fait appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement et de statuer par voie d'évocation sur la demande de Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née en 1958, est entrée en France en janvier 2001 et y a épousé, en février 2002, un compatriote, qui, titulaire d'un certificat de résidence, séjourne régulièrement en France depuis 1962 ; que la communauté de vie des époux n'est pas contestée ; que n'est pas non plus contestée la gravité de l'affection de longue durée dont Mme X a souffert et pour laquelle elle a subi en France un traitement lourd qui a d'ailleurs donné lieu à la délivrance en 2005 d'autorisations provisoires de séjour ; que, si le préfet se prévaut de ce que l'état de santé de l'intéressée n'appellerait plus désormais qu'une prise en charge médicale dont il soutient qu'elle peut être assurée en Algérie, il ressort des pièces du dossier que la maladie de Mme X comporte, à la date de l'arrêté contesté, des séquelles douloureuses et implique encore un suivi, pour lesquels elle bénéficie du soutien de son mari ; que priver Mme X de ce soutien porte une atteinte excessive, à supposer même que la procédure de regroupement familial permettrait, comme le fait valoir le préfet, de rendre provisoire la séparation entre les époux, au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée ; que l'arrêté contesté méconnaît donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté en toutes ses dispositions ; que cette annulation implique nécessairement, compte tenu de son motif, la délivrance à Mme X d'un titre de séjour portant, comme elle le demande, la mention « vie privée et familiale » ; qu'il convient donc d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour de cette nature à la requérante dans le délai d'un mois ; qu'il n'y a pas lieu, cependant, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant, enfin, que la requérante bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 combinées avec celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Brel, avocat de Mme X, la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 février 2008 et le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er juillet 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme X, dans le délai d'un mois, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Me Brel, avocat de Mme X, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

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No 08BX02052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02052
Date de la décision : 23/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-23;08bx02052 ?
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