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24/02/2009 | FRANCE | N°08BX00008

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 février 2009, 08BX00008


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 4 janvier 2008 sous le n° 08BX00008, présentée pour M. Guillaume X, demeurant ..., par la Selarl Samson Iosca ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0603995, 0603996, 0603997, 0603998, 0603999, 0604000, 0604001 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités ter

ritoriales a retiré du capital de points affectés à son permis de conduire su...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 2008 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 4 janvier 2008 sous le n° 08BX00008, présentée pour M. Guillaume X, demeurant ..., par la Selarl Samson Iosca ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0603995, 0603996, 0603997, 0603998, 0603999, 0604000, 0604001 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré du capital de points affectés à son permis de conduire successivement 1 point, 3 points, 2 points, 3 points, 4 points, 2 points et 2 points pour des infractions commises respectivement le 6 avril 1998, le 30 décembre 2000, le 6 août 2003, le 15 août 2004, le 30 novembre 2004, le 4 avril 2005 et le 16 mars 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 20 décembre 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, pour tardiveté, la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré respectivement un, trois, deux, trois, quatre, deux et deux points du capital des points affectés à son permis de conduire, consécutivement aux infractions au code de la route commises par l'intéressé les 6 avril 1998, 30 décembre 2000, 6 août 2003, 15 août 2004, 30 novembre 2004, 4 avril 2005 et 16 mars 2006 ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...). » ;

Considérant que M. X allègue que la décision du ministre de l'intérieur référencée « 48 S » récapitulant les décisions antérieures de retrait de points de son permis de conduire ne lui est jamais parvenue et qu'il appartient au ministre, qui invoque la notification de cette décision pour en faire découler la tardiveté de son recours, d'apporter la preuve que la décision a bien été reçue par son destinataire ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée ;

Considérant que le ministre de l'intérieur a produit, devant les premiers juges, la photocopie de l'avis de réception d'un pli recommandé provenant du service du fichier national du permis de conduire notifié à M. X le 10 juillet 2006 ; que celui-ci a apposé sa signature sur l'avis de réception de ce pli ; que l'affirmation du requérant selon laquelle le pli en question n'aurait pas été relatif à la décision contestée, est dénuée de tout élément permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en particulier, le requérant s'abstient d'évoquer le contenu du courrier qu'il a reçu à cette date ; que, dans ces conditions, la réception de l'envoi recommandé a valu notification régulière de la décision récapitulant les décisions de retraits de points contestées et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre ces décisions ; que, dès lors, la demande de M. X, enregistrée le 13 octobre 2006 au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux, était tardive et, par suite, irrecevable ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur aurait refusé de lui communiquer une copie de la décision référencée « 48 S » est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux ouvert contre les décisions de retraits de points contestées et ne peut être regardée comme ayant privé le requérant du droit d'accès à un tribunal, garanti par les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a jugé que sa demande était tardive et l'a rejetée pour ce motif ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

08BX00008


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SELARL SAMSON IOSCA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00008
Numéro NOR : CETATEXT000020418351 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-24;08bx00008 ?
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