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24/02/2009 | FRANCE | N°08BX00136

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 février 2009, 08BX00136


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 2008 par télécopie, régularisée le 16 janvier 2008 par la production de l'original, présentée pour Mme Hélène-Odile X, demeurant ..., par Me B. Maylie, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404274, 0404275 et 0500372 en date du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2004 par lequel le maire de Toulouse a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fo

nctions pour une durée d'un jour ainsi que ses demandes tendant à l'annulation...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 2008 par télécopie, régularisée le 16 janvier 2008 par la production de l'original, présentée pour Mme Hélène-Odile X, demeurant ..., par Me B. Maylie, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404274, 0404275 et 0500372 en date du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2004 par lequel le maire de Toulouse a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un jour ainsi que ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 19 octobre 2004 et du 5 janvier 2005 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse d'une part, une somme de 4 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part une somme de 2 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

les observations de Me Sanson de la SCP Flint-Sanson pour la commune de Toulouse ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, employée par la commune de Toulouse en qualité d'agent technique titulaire principal de la direction des sports, relève appel du jugement en date du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, après les avoir jointes, a rejeté sa demande, enregistrée sous le n°0404274, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2004 par lequel le maire de Toulouse a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un jour ainsi que ses demandes, enregistrées sous les n°0404275 et 0500372 tendant à l'annulation des décisions en date du 19 octobre 2004 et du 5 janvier 2005 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, fixe ce montant à 10 000 euros et que l'article R. 222-15 précise que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ;

Considérant que les conclusions présentées par Mme X dans ses demandes, enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Toulouse sous les n° 0404275 et 0500372 tendant à l'annulation des décisions en date du 19 octobre 2004 et du 5 janvier 2005 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, soulèvent un litige relatif à la situation individuelle d'un agent public, qui ne concerne ni l'entrée au service, ni la discipline, ni la sortie du service ; qu'en l'absence de toute demande pécuniaire, ces conclusions ne sauraient être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure au montant fixé par l'article R. 222-14 du code de justice administrative ; que, dès lors, ce litige est au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'il suit de là que, quelles que soient les indications relatives aux voies et délais de recours figurant dans la notification du jugement attaqué, les conclusions de la requête de Mme X relatives à ces demandes ne peuvent être regardées comme un appel qui ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel et présentent le caractère d'un pourvoi en cassation qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties entre quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des deux témoignages concordants au vu desquels la procédure disciplinaire a été engagée qu'alors que Mme X bénéficiait d'un congé de maladie, qu'elle a, sur son lieu de travail, tenu des propos incorrects accompagnés de gestes obscènes à l'encontre de la collègue qui assurait son remplacement ; que la matérialité des faits invoqués pour justifier la sanction prise à l'encontre de Mme X est établie par les témoignages des agents présents ; que les faits qui lui sont reprochés sont au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier l'édiction d'une sanction sur le fondement des dispositions précitées ; qu'eu égard notamment à l'importance et à la durée du trouble porté au bon fonctionnement du service, et compte tenu qu'un an auparavant Mme X avait déjà été sanctionnée pour des faits similaires, la sanction prononcée, qui appartient au premier groupe des sanctions disciplinaires réparties entre quatre groupes par l'article 89 précité de la loi du 26 janvier 1984, n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et a répondu à l'ensemble des moyens invoqués, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 septembre 2004 par lequel le maire de Toulouse lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pendant une durée d'un jour ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Toulouse, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X et à son conseil des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme X dirigées contre le jugement du 7 novembre 2007 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 19 octobre 2004 et du 5 janvier 2005 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

3

08BX00136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00136
Date de la décision : 24/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : MAYLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-24;08bx00136 ?
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