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24/02/2009 | FRANCE | N°08BX00137

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 février 2009, 08BX00137


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 2008 par télécopie, régularisée le 16 janvier 2008 par la production de l'original, présentée pour Mme Hélène Odile X, demeurant ..., par Me Maylie, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0504331 en date du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de Toulouse à lui verser d'une part, la somme de 199 300 euros en réparation des préjudices et troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir

subis, avec intérêts de droit à compter de la date de sa demande préalable, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 2008 par télécopie, régularisée le 16 janvier 2008 par la production de l'original, présentée pour Mme Hélène Odile X, demeurant ..., par Me Maylie, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0504331 en date du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de Toulouse à lui verser d'une part, la somme de 199 300 euros en réparation des préjudices et troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis, avec intérêts de droit à compter de la date de sa demande préalable, d'autre part, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 199 300 euros en réparation des préjudices et troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis, avec intérêts de droit à compter de la date de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse d'une part, une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, d'autre part une somme de 2 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

Vu le loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

les observations de Me Sanson de la SCP Flint-Sanson pour la commune de Toulouse ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, employée par la commune de Toulouse en qualité d'agent technique titulaire principal de la direction des sports, relève appel du jugement n°0504331 en date du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de Toulouse à lui verser, d'une part, la somme de 199 300 euros en réparation des préjudices et troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis, avec intérêts de droit à compter de la date de sa demande préalable, d'autre part, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-637 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : «Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements réputés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel...» ; que pour soutenir que le syndrome dépressif dont elle souffre est imputable au comportement de certains de ses collègues et aux agissements de la commune de Toulouse à son égard, Mme X ne fait état d'aucune circonstance constitutive d'agissements réputés de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies précité de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, ou de faute de nature à engager la responsabilité de la commune à son encontre ;

Considérant qu'au soutien des autres moyens déjà soulevés en première instance, Mme X ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé et a répondu à l'ensemble des conclusions et moyens présentés, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Toulouse, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X et à son conseil des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

08BX00137


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : MAYLIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00137
Numéro NOR : CETATEXT000020418354 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-24;08bx00137 ?
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