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24/02/2009 | FRANCE | N°08BX00163

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 février 2009, 08BX00163


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 2008 sous le numéro 08BX00163, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ... par Me Berard, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2006 par lequel le président du conseil général de la Charente-Maritime a retiré en urgence l'agrément qui lui avait été accordé pour l'accueil à son domicile d'une personne handicapée ;

2°) d'annuler c

ette décision ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 2008 sous le numéro 08BX00163, présentée pour Mme Christiane X, demeurant ... par Me Berard, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2006 par lequel le président du conseil général de la Charente-Maritime a retiré en urgence l'agrément qui lui avait été accordé pour l'accueil à son domicile d'une personne handicapée ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 26 février 2008 admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 40 % ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Fiers pour le département de la Charente-Maritime ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2006 par lequel le président du conseil général de la Charente-Maritime lui a retiré en urgence son agrément pour l'accueil à domicile d'une personne handicapée ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles que l'agrément pour l'accueil habituel à domicile, à titre onéreux, de personnes handicapées adultes ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue organisée par le président du conseil général et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 441-2 du même code que, si les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 441-1 susmentionné cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, en cas d'urgence, retirer cet agrément sans injonction préalable ni consultation de la commission consultative ;

Considérant que l'arrêté retirant à Mme X son agrément pour l'accueil à domicile d'une personne handicapée est motivé, d'une part, par la circonstance que la chambre de huit mètres carrés dans laquelle cette personne a été accueillie n'est pas celle pour laquelle l'agrément a été délivré et présente une superficie inférieure aux superficies légales et, d'autre part, par la circonstance que cette personne subit, de la part de ses accueillants, des coups, des humiliations et propos irrespectueux nuisant gravement à sa santé, à sa sécurité et à son bien-être physique et moral ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil général de la Charente-Maritime a été alerté en octobre 2006 par les voisins de Mme X sur des actes de maltraitance dont était victime la personne handicapée hébergée par l'intéressée ; que la visite effectuée sur place le 18 octobre 2006 par l'infirmière et l'assistante sociale de l'unité de placement familial de l'hôpital psychiatrique de Jonzac a conduit à un retrait immédiat de la personne accueillie ; qu'une attestation circonstanciée remise le 27 octobre 2006 au maire de Saint-Palais-de-Négrignac et signée par sept personnes jugées dignes de confiance par celui-ci fait état de coups portés sur cette personne, notamment le 16 octobre 2006, de propos blessants ou humiliants à son encontre et de la divulgation de détails intimes et d'informations relatives à son état de santé ; que la requérante n'établit pas le caractère inexact des faits dénoncés par ces témoignages, sur lesquels le président du conseil général s'est fondé pour prendre sa décision, en produisant des attestations qui ne portent ni sur ces faits, ni sur la période en cause ; que le moyen tiré de l'inexactitude matérielle du motif tiré de ce que les conditions d'accueil ne garantissaient plus la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral de la personne accueillie doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président du conseil général aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif, à l'exclusion de celui, à le supposer même inexact, tiré de la superficie insuffisante de la chambre de la personne accueillie ;

Considérant que la décision de retrait d'agrément pouvait légalement être prise sans procédure contradictoire, conformément aux dispositions de l'article L.441-2 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que l'urgence à la prendre n'est pas contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que le département de la Charente-Maritime demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Charente-Maritime, tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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08BX00163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00163
Date de la décision : 24/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : BERARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-24;08bx00163 ?
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