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24/02/2009 | FRANCE | N°08BX00205

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 février 2009, 08BX00205


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008 au greffe de la Cour sous forme de télécopie et le 26 juin 2008 en original sous le n° 08BX00205, présentée pour Mme Fatma X, demeurant chez M. Ahmet X ..., par Me Bonneau ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 novembre 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit ;

- d'annuler la décision précitée

et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la ment...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008 au greffe de la Cour sous forme de télécopie et le 26 juin 2008 en original sous le n° 08BX00205, présentée pour Mme Fatma X, demeurant chez M. Ahmet X ..., par Me Bonneau ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 novembre 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit ;

- d'annuler la décision précitée et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « retraitée » ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de M. X fils de Mme Fatma X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante turque, fait appel du jugement en date du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 novembre 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué répond au moyen tiré du défaut d'examen par le préfet de la situation personnelle de Mme X; que cette dernière ne s'est en tout état de cause pas prévalu en première instance de ce que le préfet n'aurait pas étudié les conséquences de la mesure au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante n'est en conséquence pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en tant qu'il ne se prononce pas sur un tel moyen ;

Considérant que le jugement attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait conduisant les premiers juges à rejeter la demande de Mme X et est ainsi suffisamment motivé ;

Sur le fond :

Considérant qu'à supposer que Mme X ait entendu se prévaloir en appel des dispositions de l'article L 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour aux étrangers «... dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... », elle ne démontre pas que le préfet aurait, en rejetant sa demande présentée sur le fondement de ces dispositions, méconnu ces dernières en se bornant à produire des certificats médicaux se rapportant à son état de santé postérieurement à la date de la décision contestée ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser de délivrer à Mme X une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est exclusivement fondé sur l'absence d'atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale sans prendre en considération le défaut de production par l'intéressée d'un visa de long séjour ; qu'il a pu en revanche légalement se fonder exclusivement sur ce denier motif pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de visiteur sur le fondement des dispositions de l'article L.313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la délivrance de ce titre est subordonnée par les dispositions de l'article R 311-3 du même code à la présentation d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant que la requérante ne se prévaut en appel d'aucun argument nouveau à l'appui des moyens tirés de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant que le moyen tiré de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est en tout état de cause dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2005 ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de cette décision ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.

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08BX00205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00205
Date de la décision : 24/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-24;08bx00205 ?
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