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24/02/2009 | FRANCE | N°08BX00290

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 février 2009, 08BX00290


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008 au greffe de la Cour sous le n° 08BX00290, présentée pour Mlle Elisabeth X, demeurant ..., par Me Lambert ;

Elle demande à la Cour :

- de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 novembre 2007 en portant de 3 367,58 euros à 40 840,09 euros le montant de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite du retard fautif de diagnostic d'une perforation du rectum en décembre 1998 ;

- de mettre

la charge du CHU de Bordeaux une somme de 3 000 euros en application de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2008 au greffe de la Cour sous le n° 08BX00290, présentée pour Mlle Elisabeth X, demeurant ..., par Me Lambert ;

Elle demande à la Cour :

- de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 novembre 2007 en portant de 3 367,58 euros à 40 840,09 euros le montant de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite du retard fautif de diagnostic d'une perforation du rectum en décembre 1998 ;

- de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Me Lambert pour Mlle X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 novembre 2007 en demandant que le montant de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison du retard fautif de diagnostic d'une perforation rectale en décembre 1998, soit porté de 3 367,58 euros à 40 840,09 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande que le montant de l'indemnité mise à la charge du CHU de Bordeaux en remboursement des débours qu'elle a exposés pour le compte de son assurée soit porté de 25 401,97 euros à 32 090,54 euros ;

Considérant que Mlle X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ne contestent pas que la perforation rectale consécutive à l'intervention, avec laparotomie, réalisée le 3 décembre 1998 ne revêt pas le caractère d'une faute médicale compte tenu notamment de l'endométriose présentée par l'intéressée ; que le CHU de Bordeaux ne conteste pas que le retard de diagnostic de cette perforation rectale constitue une faute médicale engageant sa responsabilité à raison des préjudices en résultant directement ;

Sur l'étendue du préjudice imputable au retard de diagnostic fautif :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports de l'expert désigné par le tribunal administratif, que la perforation rectale est à l'origine des péritonites présentées par l'intéressée et qu'elle rendait nécessaires la pose d'une dérivation provisoire puis le rétablissement de la continuité digestive ; qu'ainsi sont seules imputables à l'absence de diagnostic de cette perforation rectale, notamment au cours de l'intervention du 7 décembre 1998 liée à une première péritonite, la nécessité d'une nouvelle intervention le 14 décembre 1998 en vue du traitement d'une seconde péritonite ainsi que la cure d'éventration du 20 septembre 1999 ; que l'invalidité permanente partielle résultant des seules interventions itératives, et notamment de la laparotomie médiane et de la cure d'éventration, est globalement évaluée à 2 % ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que sont imputables au retard fautif de diagnostic, indépendamment des conséquences résultant directement de la perforation rectale, les frais médicaux liés aux interventions des 14 décembre 1998 et 20 septembre 1999 ainsi que les pertes de revenus, les troubles dans les conditions d'existence et les souffrances supplémentaires, incluant celles à l'origine d'une partie de l'invalidité permanente partielle, résultant directement de ces deux interventions ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que lui soit imputable une aggravation du préjudice esthétique lié à la présence de cicatrices abdominales ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'intervention du 22 mars 1998 en vue du rétablissement de la continuité digestive, est liée à la perforation rectale et non au retard fautif de diagnostic ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que lui soit imputable, même partiellement, l'hospitalisation en maison de repos du 19 janvier 1999 au 9 février 1999 ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde n'est pas fondée à demander le remboursement des frais d'hospitalisation du 19 janvier au 9 février 1999 et du 22 mars au 31 mars 1999 et Mlle X n'est pas fondée à demander le remboursement des frais de maison de repos d'un montant de 50,30 euros restés à sa charge ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à distinguer la part des frais pharmaceutiques et infirmiers restés à sa charge pour un montant total de 363,21 euros imputable aux interventions des 14 décembre 1998 et 20 septembre 1999 ;

Considérant que Mlle X n'établit pas que la perte de revenu liée à la prolongation de son invalidité temporaire imputable aux deux interventions des 14 décembre 1998 et 20 septembre 1999 excéderait la somme allouée à ce titre en première instance de 367,58 euros ;

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

Considérant que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des troubles dans les conditions d'existence, incluant le préjudice d'agrément et des souffrances supplémentaires temporaires liés à la réalisation des deux interventions des 14 décembre 1998 et 20 septembre 1999 en condamnant le CHU de Bordeaux à lui verser une indemnité de 3 000 euros à ce titre ;

Considérant que Mlle X a droit en outre à l'indemnisation des souffrances abdominales subsistantes liées aux interventions des 14 décembre 1998 et 20 septembre 1999, à l'origine d'une invalidité permanente partielle évaluée à 2 % ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à 1 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle X est uniquement fondée à demander que le montant de l'indemnité mise à la charge du CHU de Bordeaux soit portée de 3 367,58 euros à 4 367,58 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, la somme demandée par cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : Le montant de l'indemnité que le CHU de Bordeaux est condamné à verser à Mlle X est porté de 3 367,58 euros à 4 367,58 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 novembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le CHU de Bordeaux versera une somme de 1 300 euros à Mlle X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetés.

3

08BX00290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00290
Date de la décision : 24/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-24;08bx00290 ?
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