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24/02/2009 | FRANCE | N°08BX00308

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 février 2009, 08BX00308


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2008, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Bendjebbar ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602053 en date du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2006 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite et l'a radiée des cadres à compter du 1er juillet 2006, ensemble la décision en

date du 19 juin 2006 prolongeant son congé de longue durée du 12 mai 2006 au 30...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2008, présentée pour Mme Christine X, demeurant ..., par Me Bendjebbar ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602053 en date du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2006 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite et l'a radiée des cadres à compter du 1er juillet 2006, ensemble la décision en date du 19 juin 2006 prolongeant son congé de longue durée du 12 mai 2006 au 30 juin 2006 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 20 janvier 2006 par lequel le président de la Communauté d'agglomération du Grand Angoulême l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite et l'a radiée des cadres à compter du 1er juillet 2006, ensemble la décision implicite du président de ladite Communauté d'agglomération refusant de rapporter ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des agents affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

les observations de Me Lopes collaborateur de la SELARL Bendjebbar pour Mme X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, puéricultrice territoriale qui exerçait les fonctions de directrice de la crèche de L'Isle d'Espagnac, commune intégrée dans la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, relève appel du jugement n°0602053 en date du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté l'ensemble de ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2006 par lequel le président de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite et l'a radiée des cadres à compter du 1er juillet 2006, ensemble la décision en date du 19 juin 2006 prolongeant son congé de longue durée du 12 mai 2006 au 30 juin 2006, d'autre part, à la condamnation de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême à lui verser 7 389,25 euros en réparation des dommages causés par les conditions de sa mise à la retraite ; qu'elle demande à la Cour d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 20 janvier 2006, ainsi que la décision implicite du président de ladite communauté d'agglomération refusant de rapporter ledit arrêté ;

Considérant qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier de première instance que Mme X qui, par lettre datée du 25 juillet 2006, a sollicité du président de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême de “suspendre” la demande de mise à la retraite qu'elle avait signée le 30 novembre 2005, aurait saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le président de ladite communauté d'agglomération sur cette demande et refusant de rapporter l'arrêté en date du 20 janvier 2006 par lequel elle a été admise à faire valoir ses droits à pension et a été radiée des cadres à compter du 1er juillet 2006 ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des moyens opérants qu'elle avait invoqués, est entaché d'irrégularité pour avoir omis de statuer sur ces conclusions ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être énoncé, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du président de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême refusant de rapporter l'arrêté en date du 20 janvier 2006 sont présentées pour la première fois à la Cour et ne sont pas recevables ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2006 par lequel elle a été admise à faire valoir ses droits à pension et a été radiée des cadres à compter du 1er juillet 2006, Mme X qui avait bénéficié à compter du 12 mai 2003 d'un congé de longue maladie transformé et prolongé en congé de longue durée à plein traitement jusqu'au 11 mai 2006, soutient qu'elle a été contrainte par les services de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême de présenter une demande de mise à la retraite par anticipation, alors qu'elle n'était pas en état de donner un consentement éclairé et qu'elle n'avait pas été correctement informée notamment de ses droits à congé et à pension, et que le président de la communauté d'agglomération, à qui elle avait demandé de rapporter l'arrêté, était tenu de le faire ainsi que de consulter le comité médical départemental ;

Considérant que Mme X ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir qu'elle aurait été contrainte par les services de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême de rédiger la lettre datée du 30 novembre 2005 par laquelle elle a demandé l'autorisation de prendre sa retraite, en mentionnant qu'elle était dans l'impossibilité de reprendre son travail ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des attestations médicales établies postérieurement au jugement attaqué, qu'à la date à laquelle cette demande a été présentée, Mme X, à qui avait été remise une simulation du calcul de ses droits à pension établie le 25 novembre 2005, n'ait pas été en mesure d'en apprécier la portée compte tenu de son état de santé ou de son état mental ; qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'administration soit tenue d'informer personnellement chaque agent des droits et obligations qui découlent de leur statut et de leur donner une information particulière sur les droits spécifiques qu'ils pourraient éventuellement revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été admise à la retraite à sa demande et que le président de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême était tenu de suivre les procédures préalables à une mise à la retraite d'office avant de prendre l'arrêté en date du 20 janvier 2006 ; qu'en tout état de cause, et dès lors en outre que la demande de mise à la retraite signée par Mme X avait été acceptée et que cette acceptation était devenue définitive faute d'avoir été contestée par elle dans le délai de recours contentieux, le président de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême n'était pas tenu de rapporter cet arrêté qui n'était pas illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à sa demande, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2006 ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que la communauté d'agglomération du Grand Angoulême demande sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

08BX00308


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : BENDJEBBAR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00308
Numéro NOR : CETATEXT000020418359 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-24;08bx00308 ?
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