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24/02/2009 | FRANCE | N°08BX00434

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 24 février 2009, 08BX00434


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2008, présentée pour Mme Lili X, demeurant au CAIO 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33000), par Me Cesso ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800101 en date du 14 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 9 janvier 2008 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière, d'autre part, de la décision distincte du même jo

ur fixant le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 2008, présentée pour Mme Lili X, demeurant au CAIO 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33000), par Me Cesso ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800101 en date du 14 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 9 janvier 2008 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté et la décision fixant le pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu la décision par laquelle le président de la Cour a désigné notamment M. Didier Péano, président-assesseur, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 10 février 2009, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité géorgienne, relève appel du jugement n°0800101 en date du 14 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 9 janvier 2008 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible comme destination de la reconduite ;

Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X a été pris en application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'elle était entrée irrégulièrement en France ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision en date du 16 mai 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre provisoirement au séjour pendant l'instruction de la demande d'asile qu'elle avait formée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, présentait un caractère inopérant ; que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux n'était pas tenu d'y répondre ; que de même il ne lui appartenait de se prononcer ni sur la régularité de la procédure suivie devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni sur la légalité de la décision du 8 juin 2007 par laquelle ledit Office a rejeté la demande d'asile de Mme X ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité pour n'avoir pas répondu à l'ensemble des moyens qu'elle avait invoqués ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...)» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui ne disposait pas de passeport, ne peut justifier être entrée régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que la circonstance qu'en vertu de l'article L.311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile n'a pas eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée en France ; qu'elle se trouvait ainsi, à la date de l'arrêté contesté, dans le cas où, en application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;

Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été énoncé, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X est fondé sur le motif qu'elle était entrée irrégulièrement en France ; qu'il ne procède donc pas de la décision en date du 16 mai 2007 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre provisoirement au séjour ; que, par suite, Mme X ne peut utilement invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: «L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié, ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile»; que, toutefois, aux termes de l'article L. 742-6 du même code: «L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office[...]» ; qu'en application de ces dispositions, le préfet peut légalement, dans les cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, prendre une mesure d'éloignement à l'égard de l'intéressé y compris à destination de son pays d'origine après une décision de rejet de l'office, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que celui-ci a saisi la commission des recours des réfugiés d'un recours à l'encontre de cette décision ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : « (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. » ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 741-4 et

L. 742-6 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger qui a la nationalité d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr ne bénéficie du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prise selon la procédure prioritaire de l'article L. 723-1 ;

Considérant que, par décision du 30 juin 2005, publiée au Journal officiel du 2 juillet 2005, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a inclus la Géorgie dans la liste des pays d'origine sûrs au sens du 2° de l'article 741-4 du code précité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde se serait estimé tenu par cette liste et se serait à tort exempté de procéder à l'examen individuel du dossier de Mme X ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait, en l'espèce, inexactement apprécié la situation de la Géorgie, compte tenu des informations dont il disposait à la date à laquelle il s'est prononcé, et aurait, malgré l'aggravation de la situation politique locale, à tort considéré la Géorgie comme un pays d'origine sûr ; que si le mari de Mme X conteste désormais être de nationalité géorgienne, il ressort des pièces du dossier qu'il est originaire de cet Etat et qu'il a présenté sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en se prévalant de cette nationalité ; que M. X ne présente devant la juridiction administrative aucun élément nouveau de nature à établir la réalité de l'allégation selon laquelle il ne posséderait pas cette nationalité ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur de fait ou porté une appréciation erronée sur leur situation en estimant qu'ils se trouvaient dans le cas où, en application des dispositions des articles L. 741-4 et L. 742-6 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger qui a la nationalité d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr ne bénéficie du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prise selon la procédure prioritaire de l'article L. 723-1 ; qu'en conséquence, le préfet de la Gironde pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit, édicter l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours formé par Mme X sous la seule réserve que cet arrêté ne soit pas mis à exécution avant la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que la circonstance que l'arrêté a été notifié à Mme X avant que la Cour nationale du droit d'asile n'ait statué sur son recours n'a pas eu pour effet de le priver du droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, et en tout état de cause, méconnu le principe du droit au procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6 de la même convention qui ne sont pas applicables au contentieux de la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour contester l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière Mme X fait valoir qu'elle ne doit pas être séparée de son époux et de sa fille ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X est entrée en France au mois de février 2007 et qu'il n'est pas établi qu'elle ne disposerait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'eu égard aux conséquences de la reconduite à la frontière de Mme X qui n'implique pas qu'elle soit séparée de son époux et de sa fille, compte tenu notamment de la brièveté et des conditions de son séjour en France, la mesure prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si Mme X, dont la demande d'asile a par ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 8 juin 2007, soutient que ses parents et elle-même auraient été victimes de persécutions en Géorgie du fait des autorités ossètes et qu'elle ne peut bénéficier d'aucune protection de la part des autorités en cas de retour dans ce pays, ses allégations ne sont pas assorties de justifications de nature à établir qu'elle se trouverait, dans ce cas, exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté ; que, par suite, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qui n'implique nullement que Mme X devrait nécessairement, en cas de retour dans son pays d'origine, revenir dans la région où elle vivait avant son entrée en France, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter les autres moyens articulés par Mme X relatifs à la légalité externe des décisions prises à son encontre, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée en première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui a répondu aux moyens invoqués, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 2008 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible comme destination de la reconduite ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de Mme X de la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

5

08BX00434


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 24/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00434
Numéro NOR : CETATEXT000020418361 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-24;08bx00434 ?
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