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24/02/2009 | FRANCE | N°08BX00779

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 février 2009, 08BX00779


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008, présentée pour M. Djilali X, élisant domicile chez Me Ouddiz-Nakache 2 rue Pharaon à Toulouse (31000), par Me Oudddiz-Nakache ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705169 en date du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2007 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;



2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008, présentée pour M. Djilali X, élisant domicile chez Me Ouddiz-Nakache 2 rue Pharaon à Toulouse (31000), par Me Oudddiz-Nakache ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705169 en date du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2007 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou portant la mention « étranger malade » dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n°0705169 en date du 26 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2007 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;

Considérant que le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, qui a signé l'arrêté contesté, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet en date du 12 juillet 2007 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet, notamment, de signer les décisions de refus de séjour ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en date du 15 octobre 2007 manque en fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de prendre l'arrêté en date du 15 octobre 2007 qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, les moyens tirés par M. X de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation en fait de cet arrêté ne sauraient être accueillis ;

Considérant qu'aux termes du 7ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. » ;

Considérant que si M. X soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le suivi implique son maintien sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pathologies dont il souffre ne pourraient pas être prises en charge en Algérie et que son suivi médical nécessiterait sa présence indispensable en France alors même que son état de santé se serait aggravé postérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, en lui refusant un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a ni méconnu les dispositions précitées du 7ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni commis d'erreur d'appréciation de l'état de santé de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que les mesures prises à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne porteraient atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il réside, depuis plus de 6 ans à la date de l'arrêté contesté, en France auprès de membres de sa famille régulièrement établis ; que toutefois M. X est célibataire et sans charge de famille et possède encore des attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté, qui n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'inexactitude matérielle des faits, n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est intégré à la société francaise et présente d'importantes garanties d'insertion professionnelle, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant que si M. X allègue qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucune précision ni aucune justification de nature à établir la réalité de tels risques ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté pris à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X un certificat de résidence algérien mention “vie privée et familiale” ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que les conclusions tendant à cette fin ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

08BX00779


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : OUDDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 24/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00779
Numéro NOR : CETATEXT000020418364 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-24;08bx00779 ?
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