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24/02/2009 | FRANCE | N°08BX00783

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 février 2009, 08BX00783


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008 au greffe de la Cour sous le n° 08BX00783, présentée pour M. Cédric X, demeurant ..., par Me Baumel-Julien ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 7 août 2006 lui retirant son agrément en qualité de policier municipal et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fai

t de cette décision ;

- d'annuler la décision précitée et de condamner l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2008 au greffe de la Cour sous le n° 08BX00783, présentée pour M. Cédric X, demeurant ..., par Me Baumel-Julien ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 7 août 2006 lui retirant son agrément en qualité de policier municipal et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ;

- d'annuler la décision précitée et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 ;

Vu le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 7 août 2006 lui retirant son agrément en qualité de policier municipal et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué répond à l'ensemble des moyens qu'il a soulevés en première instance ;

Sur le fond :

Considérant qu'il ressort des termes de la décision contestée de retrait de l'agrément en qualité de policier municipal de M. X, que le préfet de la Gironde s'est fondé d'une part sur le fait qu'il ne présentait plus les garanties d'honorabilité et de moralité requises et d'autre part sur la rupture définitive des liens de confiance avec le maire de la commune ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit fondé sur d'autres considérations que celles précitées et notamment sur son activité syndicale ou son état de santé ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport de gendarmerie établi à la demande de l'autorité préfectorale, que l'intéressé s'est rendu coupable dans l'exercice de ses fonctions de violences volontaires par usage de la force publique et qu'il a donné une interview radiophonique au cours de laquelle il a critiqué la personne et l'action du maire dans des conditions ne permettant plus le maintien d'une relation de confiance avec ce dernier ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces faits, qui mettaient en cause l'honorabilité, le crédit et la fiabilité nécessaires à l'exercice des missions dévolues à un agent de police municipal, étaient de nature à justifier légalement le retrait de l'agrément de M. X ; que les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation ne sont donc pas fondés ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens repris en appel par M. X et tirés du vice de procédure et du détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2006 ainsi que, par voie de conséquence, sa demande indemnitaire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

3

08BX00783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00783
Date de la décision : 24/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : BAUMEL-JULIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-24;08bx00783 ?
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