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24/02/2009 | FRANCE | N°08BX01514

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 24 février 2009, 08BX01514


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2008 par télécopie, confirmée par courrier le 13 juin 2008, présentée pour M. Sulayman X, élisant domicile chez Me de Boyer Montegut, 24 grande rue Nazareth à Toulouse (31000), par Me de Boyer Montegut ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0802252 en date du 23 mai 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2008 par lequel le préfet des Pyr

énées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juin 2008 par télécopie, confirmée par courrier le 13 juin 2008, présentée pour M. Sulayman X, élisant domicile chez Me de Boyer Montegut, 24 grande rue Nazareth à Toulouse (31000), par Me de Boyer Montegut ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n°0802252 en date du 23 mai 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2008 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

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Vu la décision par laquelle le président de la Cour a désigné notamment M. Didier Péano, président-assesseur, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 10 février 2009, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité gambienne, qui lors de son interpellation à Hendaye par les services de la direction départementale de la police aux frontières des Pyrénées-Atlantiques, a déclaré avoir quitté la Gambie en 2005, pour se rendre en Slovénie, muni d'un visa d'une durée de validité de vingt-six jours et être resté dans ce pays pour y exercer la profession de footballeur professionnel, a fait l'objet le 20 mai 2008 d'un arrêté par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé la Gambie comme pays de destination ; que M. X relève appel du jugement n°0802252 en date du 23 mai 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse, après avoir annulé dans l'article 1er, la décision fixant la Gambie comme pays de destination, a rejeté dans l'article 2, les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que, par un arrêté du 3 octobre 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet des Pyrénées-Atlantiques donnant délégation de signature au secrétaire général de la préfecture et organisant sa suppléance, a attribué à M. Tronco, sous-préfet d'Oloron Sainte-Marie, délégation pour signer les arrêtés portant reconduite à la frontière, en cas d'absence et d'empêchement de M. Gueydan, secrétaire général et de M. Drevin, directeur de cabinet lesquels avaient, par arrêté publié dans le même recueil, reçu régulièrement délégation de signature pour la même matière ; que d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Gueydan n'ait pas été absent ou empêché le 20 mai 2008, date de la signature de l'arrêté contesté ; que d'autre part, il est constant qu'à cette date, il avait été mis fin aux fonctions de M. Drevin, à sa demande, le 17 mars 2008 par un décret du Président de la République et qu'il n'avait pas été remplacé ; que cette dernière circonstance ne saurait avoir pour effet de rendre caduc l'arrêté du 3 octobre 2007 pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques donnant délégation de signature au secrétaire général de la préfecture et organisant sa suppléance dès lors que le préfet et le sécrétaire général de la préfecture demeuraient en fonctions ; que, dès lors, M. Tronco était donc bien compétent le 20 mai 2008 pour signer les arrêtés portant reconduite à la frontière ; qu'en conséquence, l'ensemble des moyens relatifs à l'irrégularité ou à la caducité des délégations de signature données par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et à l'incompétence du signataire de l'arrêté du 20 mai 2008 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif ; b) Etre en possession d'un visa valable si celui-ci est requis ; c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens... ; qu'aux termes de son article 21: « Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c et e, et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée ; qu'enfin, aux termes de son article 23 : 1. L'étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de court séjour applicables sur le territoire de l'une des Parties contractantes doit en principe quitter sans délai les territoires des Parties contractantes (...) 3. Lorsque le départ volontaire d'un tel étranger n'est pas effectué ou lorsqu'il peut être présumé que ce départ n'aura pas lieu (...), l'étranger doit être éloigné du territoire de la Partie contractante sur lequel il a été appréhendé, dans les conditions prévues par le droit national de cette Partie contractante ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (....) » ; qu'aux termes de l'article 511-2 du même code : « Les dispositions du 1° du de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne : a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; (...) b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2 » et que l'article L. 511-3 prévoit que les dispositions du 2° et du 8 ° de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne si, en provenance directe du territoire d'un des Etats parties à la convention d'application de l'accord de Schengen, il s'est maintenu sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2, de ladite convention ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière, sur le fondement des dispositions précitées du b) de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, qui ne peuvent justifier être entrés sur le territoire métropolitain en se conformant aux exigences définies à l'article 5 de la convention, notamment celles du a) et du c) du paragraphe 1 dudit article relatives à la présentation des documents justificatifs de l'objet et des conditions de séjour ; qu'il en va de même, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-3 du même code, de ceux d'entre eux qui ne remplissent plus les conditions posées par ces stipulations ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune des stipulations de la convention d'application de l'accord de Schengen ne prive les autorités de l'Etat où se trouve l'étranger de la possibilité de vérifier la régularité de la situation de celui-ci et de prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'égard de celui qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions de séjour prévues par la convention ; que les stipulations de la convention n'interdisent pas davantage au préfet de décider de reconduire à la frontière un étranger entré depuis moins de trois mois sur le territoire d'un Etat partie à la convention ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. X a été rejetée par les autorités slovènes et que le seul document slovène, sous le couvert duquel il voyageait en France, ne constitue pas un titre de séjour au sens de la convention d'application de l'accord de Schengen, permettant à son titulaire de se rendre sans autorisation dans un autre Etat partie à cette convention ; qu'ainsi M. X, entré en France en provenance de Slovénie sans être en possession d'un titre de séjour ou d'un document de voyage en cours de validité, ne satisfaisait ni aux conditions prévues par l'article 21 précité de ladite convention permettant aux étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des parties contractantes de circuler librement sur le territoire des autres parties contractantes ni à celles prévues à l'article 23 de la même convention selon lesquelles l'étranger ne peut être éloigné du territoire de la Partie contractante sur lequel il a été appréhendé que lorsque le départ volontaire d'un tel étranger n'est pas effectué ou lorsqu'il peut être présumé que ce départ n'aura pas lieu, articles qui ne visent que les seuls étrangers détenteurs d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour délivrés par une Partie contractante, en cours de validité ; que dès lors, M. X entrait dans le cas prévu par les dispositions du b) de l'article L 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider, en application des dispositions du II de l'article L. 511-1 de ce code, de reconduire à la frontière les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen ;

Considérant que la circonstance que M. X n'a pas troublé l'ordre public n'est pas de nature à établir que la mesure prise à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2008 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

08BX01514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX01514
Date de la décision : 24/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-24;08bx01514 ?
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