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24/02/2009 | FRANCE | N°08BX01817

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 février 2009, 08BX01817


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2008 sous le numéro 08BX01817, présentée pour M. Khaled X, demeurant ... par Me Escudier, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ces décisions ;

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Vu la convent...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2008 sous le numéro 08BX01817, présentée pour M. Khaled X, demeurant ... par Me Escudier, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2008 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ces décisions ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, a été interpellé en situation irrégulière par les services de police le 19 mars 2008 ; que le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre le 20 mars 2008 un arrêté portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ; que M. X relève appel du jugement du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur le refus d'admission au séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus d'admission au séjour prononcé par le préfet de la Haute-Garonne porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, dès lors que son père est décédé, que sa mère et ses deux soeurs, de nationalité française, résident sur le territoire national, que ses deux frères résident en Allemagne et qu'il s'est marié le 11 décembre 2004 avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident ; que, toutefois, les documents produits n'établissent pas l'existence d'une communauté de vie entre le requérant et son épouse, à la date de la décision contestée ; que M. X, entré en France le 30 janvier 2004, s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire national après l'expiration de son visa d'une durée de quarante-cinq jours et malgré le refus de délivrance opposé le 5 septembre 2005 à sa demande de délivrance d'une carte de résident ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France et de la possibilité, relevée à bon droit par le tribunal, dont dispose son épouse de solliciter, à son bénéfice, le regroupement familial, la décision refusant son admission au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'eu égard aux circonstances précédemment exposées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant M. X à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne ait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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08BX01817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01817
Date de la décision : 24/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-24;08bx01817 ?
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