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24/02/2009 | FRANCE | N°08BX01844

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 février 2009, 08BX01844


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2008, présentée pour Mme Aïcha X, élisant domicile chez Me Malabre 6 place de Stalingrad à Limoges (87000), par Me Malabre ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600208, 0601572 en date du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « conjoint de retraité » et de la décision impli

cite de refus opposée à sa demande adressée le 10 février 2006 au même préfet en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2008, présentée pour Mme Aïcha X, élisant domicile chez Me Malabre 6 place de Stalingrad à Limoges (87000), par Me Malabre ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600208, 0601572 en date du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « conjoint de retraité » et de la décision implicite de refus opposée à sa demande adressée le 10 février 2006 au même préfet en vue d'obtenir un certificat de résidence ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions préfectorales ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de 20 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre des frais de première instance sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 1 794 euros au titre des frais engagés en appel sur le même fondement ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France, le 4 janvier 2004, sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité, le 17 mars 2004, un certificat de résidence qui lui a été refusé par une décision du 10 juin 2005 du préfet de la Haute-Vienne ; que Mme X a présenté le 10 février 2006 une nouvelle demande de certificat de résidence que le préfet de la Vienne a, par son silence, implicitement rejetée ; qu'à la suite de la demande de communication des motifs de cette décision formée par l'intéressée, le préfet a pris à son encontre une nouvelle décision de refus de délivrance de titre de séjour, le 21 juillet 2006 ; que Mme X interjette appel du jugement du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a prononcé un non lieu à statuer sur sa requête dirigée contre la décision implicite du préfet rejetant sa demande du 10 février 2006 et a rejeté ses conclusions qui tendaient à l'annulation de la décision préfectorale du 10 juin 2005 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant Mme X soutient que le jugement du 6 mars 2008 est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges ont soulevé d'office, sans le soumettre à la procédure contradictoire, un moyen tenant à la disparition de l'ordonnancement juridique de la décision implicite litigieuse ; que, toutefois, par lettre du 17 janvier 2008, le président du Tribunal administratif de Limoges a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que « la décision implicite de rejet attaquée ayant été rapportée par une décision devenue définitive du préfet de la Haute-Vienne en date du 21 juillet 2006, la requête tendant à l'annulation de cette décision implicite est devenue sans objet » ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à prétendre que le jugement attaqué qui a retenu ce moyen aurait été rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite, le moyen susanalysé doit être écarté ;

Considérant qu'à défaut de conclusions expresses dirigées contre la décision du 21 juillet 2006, le tribunal n'a pas commis d'irrégularité en s'abstenant de statuer sur sa légalité ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 juin 2005 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention ‘‘retraité'' (...) » ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : « Le conjoint du titulaire d'un certificat de résidence portant la mention « retraité » ayant résidé régulièrement en France avec lui, bénéficie d'un certificat de résidence conférant les mêmes droits et portant la mention conjoint de retraité »;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X n'a résidé en France régulièrement que durant la validité de son visa alors que son époux était en Algérie ; que par suite, l'intéressée ne satisfaisant pas à la condition d'avoir résidé en France régulièrement avec son époux exigée par les stipulations précitées de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu lesdites stipulations en rejetant sa demande de titre pour ce motif ;

Considérant, en second lieu, que Mme X soutient que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale dès lors qu'elle l'empêche de suivre son époux qui réside en France et d'être auprès de son fils qui y est scolarisé; que rien, toutefois, ne fait obstacle à ce que le couple et leur enfant poursuivent leur vie familiale en Algérie ; que, si la requérante fait, également, valoir que ses deux soeurs et son frère demeurent en France, elle n'allègue pas être isolée en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans ; qu'ainsi et eu égard, en outre, à la brève durée de son séjour en France, la décision du 10 juin 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a ainsi pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Vienne n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ni le préambule de la Constitution de 1946 ; que dans ces conditions, il n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet:

Considérant que la correspondance du préfet de la Haute-Vienne du 21 juillet 2006 qui révèle, par elle-même, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir doit être regardée comme emportant retrait de la décision implicite qui a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme X ; que ce retrait a légalement pu intervenir le 21 juillet 2006, dès lors que le refus implicite de délivrer un titre de séjour n'a fait naître aucun droit au profit de Mme X ; qu'il s'ensuit, et sans que la requérante puisse utilement se prévaloir en appel de ce que la motivation de la décision implicite intervenue au-delà du délai d'un mois prévu par l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, n'était pas de nature à couvrir l'illégalité constatée au bout d'un mois, que les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite opposé à la demande adressée le 10 février 2006, étaient, à la date à laquelle le jugement attaqué est intervenu, devenues sans objet ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent donc être accueillies.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante verse à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

08BX01844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01844
Date de la décision : 24/02/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-24;08bx01844 ?
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