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24/02/2009 | FRANCE | N°08BX01917

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 février 2009, 08BX01917


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2008, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800971 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 6 mars 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le déla

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2008, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800971 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 6 mars 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et à enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre la République française et la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes publiée par le décret n° 96-996 du 13 novembre 1996 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2009,

le rapport de M. Péano, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, relève appel du jugement n°0800971 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 6 mars 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle ;

Considérant que l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Vienne par M. Frédéric Benet-Chabellan, secrétaire général de la préfecture de la Vienne ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 11 décembre 2007 du préfet de la Vienne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne du 11 décembre 2007 : « délégation de signature est donnée à M. Frédéric Benet-Chambellan, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, à l'exception : - des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre, - des matières qui font l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département. » ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : « s'agissant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délégation de signature est consentie à M. Frédéric Benet-Chambellan, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, pour l'ensemble de ses dispositions, y compris celles prévues à ses articles L. 552-1, L. 552-7, L. 552-8 et L. 552-9, relatifs à la saisine du premier président de la Cour d'appel ou un magistrat du siège délégué par lui et du président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui. » ; que les actes susmentionnés relevant des attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; qu'il résulte de la rédaction de l'article 2 de l'arrêté précité du 11 décembre 2007 que le secrétaire général de la préfecture de la Vienne est compétent pour signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des deux catégories d'actes explicitement visés ; que l'article 4 de cet arrêté confirme la délégation de signature pour les décisions en matière de police des étrangers ; que les dispositions précitées de l'arrêté du 11 décembre 2007, qui sont suffisamment précises, donnaient dès lors compétence à M. Frédéric Benet-Chambellan pour signer l'arrêté en date du 6 mars 2008 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne qui n'était pas tenu, lors de l'examen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. X en qualité d'étranger malade, de vérifier si celui-ci n'aurait pas eu droit à un titre de séjour sur un autre fondement que celui sur lequel il avait formé sa demande, se serait estimé lié par l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique, qui est suffisamment motivé, et se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du demandeur avant de prendre l'arrêté en date du 6 mars 2008 qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, les moyens tirés par M. X de l'irrégularité de la procédure suivie, de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation en fait de cet arrêté ne sauraient être accueillis ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. [...] » ;

Considérant que si M. X, qui souffre notamment d'un diabète de type II mal équilibré, soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le suivi implique son maintien sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pathologies qu'il présente ne pourraient pas être prises en charge en République du Congo et que son suivi médical nécessiterait sa présence indispensable en France alors même que son état de santé n'a connu aucune amélioration sensible depuis l'attribution de son premier titre de séjour ; qu'ainsi, en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de la Vienne n'a ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation de l'état de santé de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que les mesures prises à son encontre par le préfet de la Vienne porteraient atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il n'a plus aucun lien avec la République du Congo depuis son départ de ce pays en 2001 et que depuis son entrée en France qui est désormais son centre d'intérêts, il s'y est créé des liens personnels affectifs et professionnels, entretient une relation amoureuse avec une jeune femme en situation régulière et n'a pas troublé l'ordre public ; que toutefois M. X, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en République du Congo, même s'il déclare ne plus avoir de nouvelles de ses parents et sa soeur qui y résident ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté, qui n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'inexactitude matérielle des faits, n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant que si M. X dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides en date du 29 août 2002, confirmée le 1er mars 2004 par la Commission des recours des réfugiés, allègue qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte toutefois aucune précision ni aucune justification de nature à établir la réalité de tels risques ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté pris à son encontre méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à sa requête, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. X ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à son conseil de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

5

08BX01917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01917
Date de la décision : 24/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP D'AVOCAT BREILLAT - DIEUMEGARD - MATRAT-SALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-24;08bx01917 ?
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