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24/02/2009 | FRANCE | N°08BX02211

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 24 février 2009, 08BX02211


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2008, présentée pour M. Tsilavina X, demeurant au centre de rétention de Bordeaux (33000), par Me M'BELO ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803453 en date du 28 juillet 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2008 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 000 eu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2008, présentée pour M. Tsilavina X, demeurant au centre de rétention de Bordeaux (33000), par Me M'BELO ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803453 en date du 28 juillet 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2008 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la décision par laquelle le président de la Cour a désigné notamment M. Didier Péano, président-assesseur, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 10 février 2009, fait le rapport et entendu les observations de Me Trebesses substituant Me M'Belo pour M. X et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité malgache, relève appel du jugement n°0803453 en date du 28 juillet 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme tardive et, par suite, irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2008 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. X à l'aide juridictionnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. » ;

Considérant que l'arrêté du 23 juillet 2008 pris par le préfet de la Gironde ordonnant la reconduite à la frontière de M. X lui a été notifié par voie administrative le 23 juillet 2008 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'ampliation de l'arrêté remise à M. X ne comportait pas l'indication de l'heure à laquelle cette notification a été effectuée ; qu'ainsi le délai de recours contre ledit arrêté expirait le 25 juillet 2008 à vingt quatre heures ; que, par suite, la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux le 25 juillet 2008 à 19h 06 n'était pas tardive ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux l'a rejetée comme étant irrecevable ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de prendre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des mesures prises à son encontre ; que, par suite, les moyens tirés par M. X du caractère stéréotypé et de l'insuffisance de la motivation en fait de l'arrêté contesté ne sauraient être accueillis ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X s'est maintenu au-delà du délai d'un mois après l'expiration de la carte de séjour temporaire qui lui avait été précédemment délivrée ; que s'il soutient avoir demandé le renouvellement de ce titre à la préfecture de la Gironde, il ne produit aucun élément ou aucune pièce telle qu'un récépissé de demande, de nature à établir le bien-fondé de cette allégation ; que, dès lors, M. X entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider de reconduire à la frontière un étranger qui s'est maintenu au-delà du délai d'un mois après l'expiration de la carte de séjour temporaire qui lui avait été précédemment délivrée et non, dans le cas prévu par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code précité où le préfet peut assortir une décision portant refus de titre de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que M. X ne pouvait faire l'objet que d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour contester les mesures prises à son encontre, M. X fait valoir qu'il est entré en septembre 2005 en France où son frère réside ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. X, qui est célibataire, ne disposerait plus d'attache dans son pays d'origine et serait dans l'impossibilité d'y poursuivre sa vie familiale ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la brièveté et des conditions de séjour en France de M. X, les mesures prises par le préfet de la Gironde à son encontre n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et, par suite, n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 23 juillet 2008 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocate de M. X de la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 juillet 2008 est annulé.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

4

08BX02211


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS L2RC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 24/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02211
Numéro NOR : CETATEXT000020418379 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-24;08bx02211 ?
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