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24/02/2009 | FRANCE | N°08BX02212

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 24 février 2009, 08BX02212


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2008, présentée pour M. Charaf X, demeurant au centre de rétention de Bordeaux (33000), par Me L. M'BELO, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0803457 en date du 28 juillet 2008 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2008 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout a

utre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler po...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2008, présentée pour M. Charaf X, demeurant au centre de rétention de Bordeaux (33000), par Me L. M'BELO, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0803457 en date du 28 juillet 2008 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2008 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la décision par laquelle le président de la Cour a désigné notamment M. Didier Péano, président-assesseur, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 10 février 2009, fait le rapport et entendu les observations de Me Trebesses substituant Me M'Belo pour M. X et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel de l'ordonnance n°0803457 en date du 28 juillet 2008 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2008 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. X à l'aide juridictionnelle ;

Considérant que l'arrêté du 25 juillet 2008 pris par le préfet de la Gironde ordonnant la reconduite à la frontière de M. X lui a été notifié par voie administrative le 25 juillet 2008, avec l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et de l'heure de notification ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'ampliation de l'arrêté remise à M. X ne comportait pas l'indication de l'heure à laquelle la notification a été effectuée ; qu'ainsi le délai de recours contre l'arrêté expirait le 27 juillet 2008 à vingt-quatre heures ; que, par suite, la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux le 27 juillet 2008 à 11h 16 n'était pas tardive ; que, dès lors, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux l'a rejetée comme étant irrecevable ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'ordonnance, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de prendre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qui comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des mesures prises à son encontre ; que, par suite, les moyens tirés par M. X du caractère stéréotypé et de l'insuffisance de la motivation en fait de l'arrêté contesté ne sauraient être accueillis ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : a) Posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité exécutif ; b) Etre en possession d'un visa valable si celui-ci est requis ; c) Présenter, le cas échéant, les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile : « (...) L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (....) » ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : « Les dispositions du 1° du de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne : a) S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; (...) b) Ou si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à cette convention, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, 21, paragraphe 1 ou 2 » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière, sur le fondement des dispositions précitées du b) de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, qui ne peuvent justifier être entrés sur le territoire métropolitain en se conformant aux exigences définies à l'article 5 de la convention, notamment celles du a) et du c) du paragraphe 1 dudit article relatives à la présentation des documents justificatifs de l'objet et des conditions de séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, ne justifie pas être entré de façon régulière sur le territoire métropolitain en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen ; que, dès lors, M. X entrait dans le cas prévu par les dispositions du b) de l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider, en application des dispositions du II de l'article L. 511-1 de ce code, de reconduire à la frontière les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour contester les mesures prises à son encontre, M. X fait valoir qu'il est entré en France en avril 2006 à l'âge de 17 ans, qu'il a été placé dans un foyer d'accueil pour mineur isolé du 25 avril 2006 au 31 janvier 2007 et qu'il a été abandonné par ses parents au Maroc ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. X, qui est célibataire, ne disposerait plus d'attache dans son pays d'origine et serait dans l'impossibilité d'y poursuivre sa vie familiale ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la brièveté et des conditions de séjour en France de M. X, les mesures prises par le préfet de la Gironde à son encontre n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et, par suite, n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant que si M. X fait état des risques qu'il encourt en cas de retour au Maroc en raison de son homosexualité, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni d'aucune justification de nature à établir qu'il se trouverait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2008 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocate de M. X de la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'ordonnance du magistrat désigné par le Tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 juillet 2008 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande de M. X au tribunal administratif sont rejetés.

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08BX02212


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS L2RC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 24/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02212
Numéro NOR : CETATEXT000020418380 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-24;08bx02212 ?
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