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24/02/2009 | FRANCE | N°08BX02700

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 24 février 2009, 08BX02700


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2008, présentée pour M. Adrian X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Astié, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804619 en date du 21 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 16 octobre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière et à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'articl

e L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 2008, présentée pour M. Adrian X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Astié, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804619 en date du 21 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 16 octobre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné sa reconduite à la frontière et à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la décision par laquelle le président de la Cour a désigné notamment M. Didier Péano, président-assesseur, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le traité signé le 25 avril 2005, relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, notamment l'annexe VII du protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié notamment par le décret n°2007-371 du 21 mars 2007 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 autorisant la ratification du traité relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ;

Vu le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 relatif au droit de séjour en France des citoyens de l'Union européenne, des ressortissants des autres Etats parties à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 10 février 2009, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. X à l'aide juridictionnelle ;

Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0804619 en date du 21 octobre 2008 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 16 octobre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, par arrêté du 12 février 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde, le préfet de la Gironde a donné à M. Juzanx, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 16 octobre 2008 manque en fait ;

Considérant que l'arrêté du 16 octobre 2008, qui vise notamment les articles L.121-1 et L.511-1, II° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour justifier les mesures prises à l'encontre de M. X, est suffisamment motivé et répond ainsi aux exigences de motivation prévues par l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. X avant de prendre cet arrêté ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) ; 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) 8° (...) s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, (...) l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail...» ; que l'article L. 341-4 du code du travail dispose : « Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 » ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail...» ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 341-2 du code du travail : «L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 13º Une autorisation provisoire de travail, d'une durée maximum de douze mois renouvelables, qui peut être délivrée à l'étranger appelé à exercer chez un employeur déterminé une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire, ne relevant pas des autres autorisations de travail précitées. Le modèle de cette autorisation de travail est fixé par arrêté du ministre chargé du travail » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 2° du 1 de l'annexe VII à l'acte d'adhésion de la Roumanie à l'Union européenne signé le 25 avril 2005, dont la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 a autorisé la ratification : « Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement (CEE) n° 1612/68 et jusqu'à la fin d'une période de deux ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres actuels appliqueront les mesures nationales, ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, qui réglementent l'accès des ressortissants roumains au marché du travail. Les Etats membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu'à la fin de la période de cinq ans suivant la date d'adhésion. » ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «...Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle. Si les citoyens mentionnés à l'alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail...» ; qu'enfin, l'article R. 121-16 du même code dispose que : «I. - Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 121-2, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par leur traité d'adhésion qui souhaitent exercer une activité professionnelle en France sont tenus de solliciter la délivrance d'une carte de séjour ainsi que l'autorisation de travail prévue à l'article L. 341-2 du code du travail pour l'exercice d'une activité salariée...» ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, durant la période transitoire, les ressortissants roumains qui entendent exercer une activité professionnelle salariée en France restent soumis à l'obligation de détention d'une autorisation de travail et d'un titre de séjour et que dans le cas où ils exercent une telle activité sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail, ils sont susceptibles, pour ce motif et dans la période de trois mois suivant leur entrée sur le territoire français, de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un procès-verbal d'audition, réalisé par les services de gendarmerie le 16 octobre 2008, que M. X, de nationalité roumaine, exerce une activité professionnelle en France depuis au moins le mois de septembre 2008 sans avoir sollicité de titre de séjour ni d'autorisation de travail, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L.121-2 et R. 121-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'il soutient être entré en France depuis moins de trois mois à la date de l'arrêté contesté, il ne produit aucun élément de nature à établir la véracité de cette allégation ; que, dès lors, M. X entrait dans le cas prévu par les dispositions du 8° du II de l'article L. 511-1 du code précité où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ; que M. X ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir que la mesure prise à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 16 octobre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de M. X de la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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08BX02700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX02700
Date de la décision : 24/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS L2RC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-24;08bx02700 ?
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