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26/02/2009 | FRANCE | N°07BX00723

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 février 2009, 07BX00723


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007, présentée pour M. Jean Fred X, demeurant ..., par Me Troupe ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300053 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre ne l'a déchargé de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur délivré par le trésorier principal des Abymes et du Gosier le 11 janvier 2001 qu'à hauteur de la somme de 2,74 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions portant sur la somme totale de 7 999,76 euros ;

2°) de lui accorder la décharge de ladi

te obligation de payer ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007, présentée pour M. Jean Fred X, demeurant ..., par Me Troupe ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0300053 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre ne l'a déchargé de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur délivré par le trésorier principal des Abymes et du Gosier le 11 janvier 2001 qu'à hauteur de la somme de 2,74 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions portant sur la somme totale de 7 999,76 euros ;

2°) de lui accorder la décharge de ladite obligation de payer ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative « Les jugements sont motivés » ;

Considérant que si le requérant soutient que le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation au motif qu'il n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que des erreurs figurent dans le mémoire en défense du Trésor et de ce que M. X a remis des sommes au Trésor soit par prélèvements sur son salaire, soit par remise de chèques, le tribunal administratif a bien répondu au moyen tiré de ce que des sommes ont été remises au Trésor ; qu'il n'était pas, pour le surplus, tenu de répondre à tous les arguments du requérant ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit, par suite, être écarté ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 7 997,02 euros :

Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur décerné le 11 janvier 2001 par le comptable des Abymes et du Gosier en vue du recouvrement de l'impôt sur le revenu au titre des années 1998 et 1999, des taxes d'habitation au titre des années 1998 et 1999 et de la taxe foncière au titre de l'année 1999, M. X fait valoir que l'administration aurait dû imputer en l'acquit des impôts dont le recouvrement est poursuivi, des remises de chèques et des prélèvements opérés par avis à tiers détenteur et que certaines sommes ont été affectées à des impôts déjà soldés, d'où il résulterait un excédent en sa faveur à lui rembourser ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1680 du code général des impôts : « 1. Les impôts et taxes visés par le présent code sont payables en argent à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur du rôle, ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre de l'économie et des finances ou par décret ... », qu'aux termes de l'article 383 de l'annexe III audit code, pris en application de l'article 1680 précité : « 1. Tout versement d'impôt donne obligatoirement lieu à la délivrance d'une quittance extraite du journal à souche réglementaire ; les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs doivent, en outre, émarger les paiements sur leurs rôles à mesure qu'il leur en est fait ... » ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1315 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation supporte toujours la charge de la preuve du paiement qui serait à l'origine de son extinction ; qu'aux termes de l'article 1253 du même code : « Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter » et qu'aux termes de l'article 1256 du même code : « Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement » ;

Considérant, d'une part, qu'alors que le comptable a produit un bordereau de situation détaillé, M. X, faute de présenter quelque document que ce soit, notamment des relevés bancaires, n'établit pas que les chèques qu'il déclare avoir émis au bénéfice du Trésor auraient été effectivement encaissés par celui-ci, ni de la réalité des prélèvements qu'il invoque ; que, d'autre part, il ne justifie ni de l'imputation des sommes versées sur des impôts déjà soldés, ni que cette imputation n'aurait pas été effectuée selon les règles prévues par les dispositions susvisées ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, ce que le trésorier-payeur général de la Guadeloupe reconnaît d'ailleurs, que le trésorier principal des Abymes et du Gosier a omis de prendre en compte un versement de 762,25 € effectué par M. X ; qu'il y a lieu de lui accorder décharge de l'obligation de payer à hauteur de cette somme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer à hauteur de 762,25 € ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est accordé à M. X décharge de l'obligation de payer à hauteur de 762,25 € résultant de l'avis à tiers détenteur délivré par le trésorier principal des Abymes et du Gosier le 11 janvier 2001.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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N° 07BX00723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00723
Date de la décision : 26/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : TROUPE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-26;07bx00723 ?
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