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26/02/2009 | FRANCE | N°07BX00810

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 février 2009, 07BX00810


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES, dont le siège est 47 rue d'Alsace Lorraine à Toulouse (31000), par Me Lestrade ; la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504876 du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 488 689,50 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2002, en réparation du préj

udice que lui a causé le paiement effectué par le Trésor entre les mains ...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES, dont le siège est 47 rue d'Alsace Lorraine à Toulouse (31000), par Me Lestrade ; la BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504876 du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 488 689,50 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2002, en réparation du préjudice que lui a causé le paiement effectué par le Trésor entre les mains de la société Sunn en méconnaissance de la cession de créance qu'elle détenait sur cette dernière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprise ;

Vu le décret n° 81-862 du 9 septembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller,

- les observations de Me Simonet, pour la BANQUE POPULAIRE OCCITANE,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de condamnation :

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes (...) Les dispositions du présent article s'appliquent, sur option de l'entreprise (...) » ; qu'aux termes de l'article 220 B du même code : « Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter B » ; qu'aux termes de l'article 199 ter B du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt (...) dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. L'excédent du crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise en créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt (...) dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période (...). La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises (...) » ; qu'en vertu de l'article 1er le la loi susvisée n° 81-1 du 2 janvier 1981, tout crédit qu'un établissement de crédit consent à l'un de ses clients pour l'exercice de son activité professionnelle peut donner lieu au profit de cet établissement, « par la seule remise d'un bordereau », à la cession par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : « La cession (...) prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : « L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée (...) de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification (...), le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 81-862 du 9 septembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 : « La notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 peut être faite par tout moyen. Elle doit comporter les mentions obligatoires figurant à l'annexe I. (...) En cas de litige, l'établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ou nantie » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une convention-cadre en date du 14 mars 1994, la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES et la SA Sunn ont arrêté les conditions dans lesquelles elles comptaient procéder à des cessions de créances professionnelles dans le cadre de la loi susvisée n° 81-1 du 2 janvier 1981, dite « loi Dailly », ayant pour objet de faciliter le crédit aux entreprises ; que, le 12 mai 1999, en application de cette convention et dans les formes prévues par la loi précitée, la SA Sunn a cédé à la société requérante les crédits d'impôt pour dépenses de recherche qu'elle détenait au titre des exercices 1996 et 1997 pour des montants respectifs de 1 562 112 francs et 1 643 481 francs, soit un total de 3 205 593 francs (488 689,50 euros) ; que les créances de la société Sunn qui n'ont pu être imputées sur l'impôt dû par celle-ci se sont transformées en créance sur le Trésor à leur échéance triennale, soit respectivement le 31 août 2000 et le 31 août 2001 ; que la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES a entendu rendre opposable au Trésor la cession dont s'agit en procédant le 27 mai 1999 à la notification prévue à l'article 5 de la « loi Dailly » auprès de la trésorerie de Toulouse-Capitouls, par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le 11 septembre 2002, suite à la demande présentée le 7 juin 2002 par la société Sunn, placée en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Saint-Gaudens en date du 28 mai 1999 ayant débouché sur un plan de continuation arrêté le 11 février 2000, la trésorerie de Toulouse-Capitouls a procédé au remboursement à ladite société de la somme de 488 689,50 euros relative aux crédits d'impôt recherche en cause ; que, le 19 septembre 2005, la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES a demandé à l'administration, en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi par la faute de la trésorerie de Toulouse-Capitouls, le versement d'une indemnité de 488 689,50 euros représentative de sa créance sur le Trésor et assortie des intérêts au taux légal ; que cette demande préalable ayant été rejetée le 13 octobre 2005, la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES a saisi le Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa requête le 30 janvier 2007 ;

Considérant que la cession, à titre de garantie à un établissement de crédit, d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche non imputé sur l'impôt sur les sociétés du cédant a pour effet de transférer à l'établissement de crédit une créance sur l'Etat ; que, conformément à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 susvisée, un établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau, le débiteur ne se libérant valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ; qu'en application de l'article 2 du décret n° 81-862 du 9 septembre 1981 pris pour l'application de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, la notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 pouvait être faite par tout moyen à condition de comporter les mentions obligatoires figurant à l'annexe I du décret ; que la notification effectuée par la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES par lettre recommandée au trésorier de Toulouse-Capitouls reproduit le modèle de l'annexe I visé par le décret et interdit notamment au trésorier de procéder à un paiement au profit de la société Sunn ; qu'elle a donc été régulièrement notifiée ; que, si le défendeur allègue que le trésorier de Toulouse-Capitouls n'était pas tenu de prendre en compte la cession de créance qui lui a été notifiée dès lors que cette dernière n'était pas accompagnée d'un exemplaire du « certificat de créance n° 2069 ter » par lequel l'établissement transformerait juridiquement le crédit d'impôt pour dépenses de recherche non imputé en créance sur l'Etat, il ne résulte cependant pas de la combinaison des dispositions légales et réglementaires précitées que la présentation d'un tel formulaire constitue une condition opposable à l'établissement de crédit qui entend notifier au comptable assignataire de la dépense la cession de créance relative à un crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont il a bénéficié ; que, par suite, la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES est fondée à soutenir qu'en procédant au remboursement à la société Sunn de la somme de 488 689,50 euros en litige l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant que, si le 16 décembre 2004, la Cour d'appel de Toulouse a condamné la société Sunn à verser à la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE PYRENEES la somme de 488 689,50 euros, un certificat d'irrecouvrabilité définitive de Me Audouard, mandataire judiciaire, atteste toutefois de ce que l'actif disponible de la société Sunn ne permettra pas le règlement même partiel de la créance de l'établissement de crédit ; que, dès lors, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE peut se prévaloir d'un préjudice certain susceptible d'être indemnisé à hauteur de 488 689,50 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a refusé de condamner l'Etat à lui verser la somme de 488 689,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2005, date de sa réclamation préalable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la société requérante ; que l'Etat, étant partie perdante, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse n° 0504876 du 30 janvier 2007 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 488 689,50 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2005.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 € à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07BX00810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00810
Date de la décision : 26/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DECKER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-26;07bx00810 ?
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