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26/02/2009 | FRANCE | N°07BX01988

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 février 2009, 07BX01988


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE BOUCHONNERIE GABRIEL, société anonyme, dont le siège est BP 2 à Castillon La Bataille (33350), par Me Katz ; la SOCIETE BOUCHONNERIE GABRIEL demande à Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404171-0501548 du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, ainsi que sa réclamation reçue par l'administration fiscale le 10 octobre 2004 et soumise d'office

concernant les rappels de taxe professionnelle effectués au titre des an...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE BOUCHONNERIE GABRIEL, société anonyme, dont le siège est BP 2 à Castillon La Bataille (33350), par Me Katz ; la SOCIETE BOUCHONNERIE GABRIEL demande à Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404171-0501548 du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, ainsi que sa réclamation reçue par l'administration fiscale le 10 octobre 2004 et soumise d'office concernant les rappels de taxe professionnelle effectués au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

2°) de lui accorder la décharge des dites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 525 euros au titre des frais irrépétibles ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative pour laquelle les immobilisations corporelles entrent dans les bases de la taxe professionnelle « ... Est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ... » ; que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, à l'article 1496 du même code, en ce qui concerne les « locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle », à l'article 1498, en ce qui concerne « tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 », et à l'article 1499 en ce qui concerne les « immobilisations industrielles » et qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat » ;

Considérant que l'administration, après une vérification de la comptabilité de la SOCIETE BOUCHONNERIE GABRIEL, a estimé qu'elle présentait le caractère d'un établissement industriel et que la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à reprendre dans les bases de la taxe professionnelle en vertu du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, devait, par suite, en être déterminée, par application des dispositions de l'article 1499 du même code ; que les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SOCIETE BOUCHONNERIE GABRIEL a été assujettie au titre de chacune des années 2000 à 2003 ont, de ce fait, été établies par l'administration sur la base de l'ensemble des immobilisations passibles de la taxe foncière selon la méthode prévue à l'article 1499 du code général des impôts ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de la SOCIETE BOUCHONNERIE GABRIEL qui faisait valoir que ses bases imposables à la taxe professionnelle devaient être évaluées selon la méthode visée à l'article 1498 du code général des impôts ; que la SOCIETE BOUCHONNERIE GABRIEL interjette appel de ce jugement ;

Considérant que revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la société consiste à importer en France des bouchons qu'elle revend après divers traitements et manipulations comprenant le tri, le contrôle de la qualité, un traitement chimique, le séchage, le marquage à l'encre ou par pyrogravure et le conditionnement réalisés par un appareillage spécialisé et sans intervention humaine ; que la société requérante est donc équipée de moyens techniques permettant une manipulation entièrement mécanisée des produits qu'elle réceptionne, stocke puis revend ; que l'importance de ces moyens et le rôle prépondérant que leur utilisation joue dans l'exercice par la société de son activité confèrent à celle-ci un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BOUCHONNERIE GABRIEL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE BOUCHONNERIE GABRIEL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BOUCHONNERIE GABRIEL est rejetée.

3

N° 07BX01988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01988
Date de la décision : 26/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-26;07bx01988 ?
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