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26/02/2009 | FRANCE | N°08BX01555

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 février 2009, 08BX01555


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008, présentée pour M. Hafid X, demeurant ..., par Me Landete, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801325 en date du 16 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 février 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de

la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 € par jour de ret...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008, présentée pour M. Hafid X, demeurant ..., par Me Landete, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801325 en date du 16 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 février 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- les observations de Me Trébesses, substituant Me Landete, pour M. X,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Hafid X, de nationalité marocaine, a, par jugement du 5 février 2004 du Tribunal de grande instance de Marseille, fait l'objet, à titre de peine accessoire à une condamnation à huit mois d'emprisonnement, d'une interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans ; qu'il s'est, cependant, maintenu en France et a sollicité, le 30 janvier 2008, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 21 février 2008, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que, par jugement du 16 mai 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ; que M. X relève régulièrement appel dudit jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que M. X, né en 1980 et qui, selon ses déclarations, serait entré en France en 2003, se prévaut de son mariage avec une française, contracté le 4 novembre 2006, avec laquelle il aurait vécu depuis trois ans à la date d'intervention de l'arrêté litigieux ; que, cependant, et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi qu'au caractère récent de son mariage, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cette décision n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que si l'appelant soutient que son état de santé nécessiterait un suivi médical en France et que son retour au Maroc aurait, de ce fait, des conséquences graves sur sa situation personnelle, laquelle aurait, de ce fait, été manifestement appréciée de manière erronée par le préfet, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui n'a pas été prise à la suite d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade mais sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) » ;

Considérant que si M. X justifie, par les certificats médicaux qu'il produit, en date des 5 juillet, 19 juillet et 12 septembre 2007, présenter des troubles psychiatriques pour lesquels il suit en France un traitement régulier dont le défaut pourrait entraîner des conséquences lui étant préjudiciables, ni lesdits certificats médicaux ni les autres pièces du dossier ne permettent d'établir que la prise en charge dont il fait l'objet ne pourrait être poursuivie dans son pays d'origine ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX01555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01555
Date de la décision : 26/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-26;08bx01555 ?
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