La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2009 | FRANCE | N°08BX02012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 février 2009, 08BX02012


Vu, I, sous le n° 08BX02012, la requête enregistrée le 31 juillet 2008, présentée par le PREFET DE L'ARIEGE ; le PREFET DE L'ARIEGE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801818-0801819 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés en date du 10 mars 2008 portant à l'encontre tant de M. Tamari X que de Mme Nukri X refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

........................................................................................

..................

Vu, II, sous le n° 08BX02200, la requête enreg...

Vu, I, sous le n° 08BX02012, la requête enregistrée le 31 juillet 2008, présentée par le PREFET DE L'ARIEGE ; le PREFET DE L'ARIEGE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0801818-0801819 en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés en date du 10 mars 2008 portant à l'encontre tant de M. Tamari X que de Mme Nukri X refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 08BX02200, la requête enregistrée le 18 août 2008, présentée par le PREFET DE L'ARIEGE ; le PREFET DE L'ARIEGE demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0801818-0801819 en date du 1er juillet 2008 du Tribunal administratif de Toulouse en tant que ledit jugement met à la charge de l'Etat le paiement à M. et Mme X d'une somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces de ces deux dossiers ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 08BX02012 et n° 08BX02200 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le PREFET DE L'ARIEGE relève régulièrement appel du jugement en date du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés en date du 10 mars 2008 portant à l'encontre tant de M. Tamari X que de Mme Nukri X refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que M. et Mme X demandent, dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux, leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, dans les circonstances de l'espèce, rien ne fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à cette dernière demande ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que M. et Mme X soutiennent que la requête du PREFET DE L'ARIEGE serait irrecevable en ce qu'elle ne comporterait aucune critique du jugement attaqué mais se bornerait à reprendre l'argumentation développée par ledit préfet en première instance ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes du mémoire d'appel du PREFET DE L'ARIEGE qu'il ne saurait être regardé comme constituant la seule reproduction de son mémoire de première instance et qu'il énonce à nouveau l'argumentation qui lui paraissait devoir fonder le rejet des demandes présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif contre ses arrêtés ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours dirigé contre une décision préfectorale de refus de titre de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. et Mme X se sont prévalus devant les premiers juges de ce que le retour en Géorgie, leur pays d'origine, de leur fille Mariam, née en 1995, serait de nature à avoir des conséquences graves pour elle, eu égard à la qualité de son intégration scolaire et sociale en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mariam est entrée en France avec ses parents en novembre 2002, à l'âge de sept ans, après avoir été scolarisée en Géorgie ; qu'ainsi et compte tenu également de la durée et des conditions de séjour en France de la famille de cette enfant ainsi que de la possibilité pour elle de poursuivre sa vie familiale avec ses parents et son jeune frère en Géorgie, le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé par le PREFET DE L'ARIEGE à M. et Mme X n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de leur fille Mariam, et, par suite, les stipulations susrappelées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il suit de là que le PREFET DE L'ARIEGE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés du 10 mars 2008 au motif que l'intérêt supérieur de Mariam aurait été méconnu ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X à l'encontre desdits arrêtés ;

Sur la légalité des refus de délivrance des titres de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que M. Duché, secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, a signé les refus de délivrance des titres de séjour critiqués, en vertu d'une délégation que lui avait consentie le PREFET DE L'ARIEGE par un arrêté en date du 26 février 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que le moyen tiré de son incompétence doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en second lieu, que les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour litigieuses comportent l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, elles mentionnent la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elles font application ; que, s'agissant de celle prise à l'encontre de M. X, elle vise l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique et précise que l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, elles doivent être regardées comme suffisamment motivées ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant que M. et Mme X, de nationalité géorgienne, entrés irrégulièrement en France en novembre 2002, se prévalent de leur présence en France depuis un peu plus de cinq ans à la date d'intervention des arrêtés querellés ainsi que de leur intégration professionnelle et sociale ; que, toutefois, l'activité professionnelle de M. X s'est limitée à quelques missions d'intérim en 2006 et 2007 ; que, de plus, les intéressés auront la faculté de poursuivre, avec leurs deux enfants, leur vie familiale en Géorgie ; que, dès lors et eu égard également à leurs conditions de séjour en France, les refus de délivrance de titres de séjour qui leur ont été opposés par le PREFET DE L'ARIEGE n'ont pas porté au respect dû à leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis émis le 12 juin 2007 par le médecin inspecteur de santé publique que si M. X, porteur du virus de l'hépatite C, a besoin d'une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'une surveillance appropriée dans son pays d'origine ; qu'il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé n'a plus à recevoir de soins depuis le mois d'août 2007 ; que, par suite, c'est à bon droit que le PREFET DE L'ARIEGE a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour sur le fondement des dispositions susrappelées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché d'une erreur manifeste son appréciation de la situation personnelle de M. X ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que M. Duché, secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, a signé les décisions portant obligation de quitter le territoire français critiquées, en vertu d'une délégation que lui avait consentie le PREFET DE L'ARIEGE par un arrêté en date du 26 février 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que le moyen tiré de son incompétence doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des refus de délivrance des titres de séjour ne peut être qu'écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour opposé à M. X au regard des stipulations précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé n'a pas méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 511-4 du même code ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que M. Duché, secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, a signé les décisions fixant le pays de renvoi critiquées, en vertu d'une délégation que lui avait consentie le PREFET DE L'ARIEGE par un arrêté en date du 26 février 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que le moyen tiré de son incompétence doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en second lieu, que les décisions fixant le pays de renvoi litigieuses comportent l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, elles mentionnent la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elles font application ; que, dès lors, elles doivent être regardées comme suffisamment motivées ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent être exposés à des risques de persécution et de torture en cas de retour en Géorgie en raison des activités politiques du père de Mme X liées à la politique menée par le gouvernement géorgien envers la région d'Abkhazie, dont ils sont originaires ; que, toutefois, ils n'apportent à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à la corroborer ; que, du reste, leurs demandes d'asile ont été rejetées, par deux fois, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décisions des 17 avril 2003 et 27 décembre 2004, confirmées par la Commission des recours des réfugiés, respectivement, les 23 novembre 2003 et 10 juin 2005 ; que, dans ces conditions, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ARIEGE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés en date du 10 mars 2008 portant à l'encontre tant de M. Tamari X que de Mme Nukri X refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixation du pays de renvoi ; qu'en conséquence, ledit jugement doit être annulé ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement litigieux :

Considérant que l'annulation du jugement litigieux rend sans objet les conclusions de la requête du PREFET DE L'ARIEGE tendant à obtenir le sursis à exécution dudit jugement ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation du jugement attaqué entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions incidentes des intimés tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE L'ARIEGE de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. et Mme X.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse n° 0801818-0801819 en date du 1er juillet 2008 est annulé.

Article 3 : Les demandes de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse et leurs conclusions d'appel sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08BX02200.

7

N° 08BX02012 et 08BX02200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02012
Date de la décision : 26/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-26;08bx02012 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award