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03/03/2009 | FRANCE | N°07BX01709

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 mars 2009, 07BX01709


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2007, présentée pour M. Guillaume X demeurant ..., par Me Hameau ;

M. X demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n°s 0601258, 0601259 en date du 14 juin 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ; <

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2° ) de le décharger de ces impositions et pénalités ;

3° ) de condamner l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2007, présentée pour M. Guillaume X demeurant ..., par Me Hameau ;

M. X demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n°s 0601258, 0601259 en date du 14 juin 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2° ) de le décharger de ces impositions et pénalités ;

3° ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. François X détenait 99 des 100 parts de la société civile du Domaine de Prilouze ; que, le 26 avril 1999, il a fait donation de la nue-propriété de 50 parts à son fils, M. Guillaume X, et de 49 parts à sa fille, Mlle France X ; que, le 12 juillet 2001, les trois intéressés ont cédé leurs droits respectifs dans la société civile du Domaine de Prilouze ; que l'administration a taxé d'office entre les mains de M. Guillaume X la plus-value qui résultait, selon elle, de la cession de 50 parts, et n'avait pas été déclarée en dépit d'une mise en demeure ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 juin 2007 qui a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de ce redressement, ainsi que de la majoration de 40 % auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, issu de l'article 94 de la loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999 applicable aux faits du litige : « I. 1. (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...), de valeurs mobilières, de droits sociaux (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 50 000 F par an... » ; qu'aux termes de l'article 150-0 D du même code : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, nets des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation » ; qu'enfin, aux termes de l'article 150-0 E du code précité : « Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 578 du code civil : « L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance » ; qu'il ressort des dispositions précitées que le nu-propriétaire est le propriétaire des biens dont l'usufruitier n'a que la jouissance temporaire ; qu'ainsi l'usufruitier est assujetti aux impôts liés à la jouissance desdits biens et le nu-propriétaire est redevable de ceux résultant de leur détention, sauf lorsque la loi en a disposé autrement ;

Considérant que le 12 juillet 2001, M. François X a cédé l'usufruit viager des 99 parts à la société de commercialisation des céréales de la Haute-Lande (ci-après la société SOCOCEHL), M. Guillaume X et sa soeur cédant la nue-propriété des parts à la société de gestion patrimoniale de la Haute-Lande (ci-après la société SOGEPAHL) ; que M. Guillaume X et sa soeur ont simultanément constitué au profit de la société SOCOCEHL, et avec l'accord de la société SOGEPAHL, un droit d'usufruit successif à compter de l'extinction de l'usufruit viager cédé par leur père ; que la cession, payée aux nus-propriétaires, a été effectuée pour la somme totale de 24 929 000 F (3 800 401 euros) ; que M. Guillaume X a reçu une somme de 12 590 404 F (1 919 394,70 euros) pour prix de la cession de ses droits sur les parts de la société, à charge pour lui de remployer la somme sous d'autres titres de placement et de participation, au bénéfice pour M. François X d'un nouvel usufruit viager ;

Considérant qu'il résulte clairement des stipulations de la convention en date du 12 juillet 2001 que les titres en litige ont été cédés en pleine propriété, le prix de cession versé aux nus-propriétaires étant remployé dans l'acquisition d'autres titres dont les revenus devaient revenir à l'usufruitier ; qu'en vertu des dispositions précitées du code civil, la plus-value enregistrée à l'occasion de la cession était imposable entre les mains de M. Guillaume X pour la part lui revenant ; que, dès lors que la cession est intervenue sans que soit effectuée une répartition du prix de vente entre nus-propriétaires et usufruitier, la valeur d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value imposable est constituée par la valeur d'acquisition initiale par M. François X de la pleine propriété des titres majorée de l'accroissement de valeur du droit de la nue-propriété transmis constaté entre la date d'acquisition initiale de la pleine propriété et la date de transmission à titre gratuit de la nue-propriété à M. Guillaume X ; que la plus-value ne saurait donc être déterminée en tenant compte d'une évaluation de la seule nue-propriété cédée par M. X, fixée à 1 889 904 F, telle qu'en ont convenu entre elles seules les deux sociétés acquéreuses en marge de la convention de cession ;

Considérant toutefois que l'administration, par mesure de tempérament, a admis que M. X pouvait bénéficier des dispositions plus favorables des instructions du 30 septembre 1994 (5B-21-94) et du 19 octobre 1994 (5G-15-94) comportant des précisions relatives aux régimes d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les particuliers et déterminés par les articles 92 B, 92 J, 92 K et 160 du code général des impôts alors applicables, qui prévoyaient, dans le « cas général » des cessions en pleine propriété de titres dont la propriété a été démembrée que, pour la détermination de la plus-value, il était pris en compte la valeur globale retenue pour la détermination des droits d'enregistrement lors de la mutation à titre gratuit qui a donné lieu au démembrement de la propriété, lorsque les titres ont été acquis à titre gratuit et immédiatement démembrés ; que la plus-value imposable a été ainsi ramenée de 4 520 404 F (689 131,15 euros) à 1 090 404 F (166 231 euros) ;

Considérant que M. X invoque toutefois, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 4 janvier 2005 à M. Lellouche, député, selon laquelle la direction générale des impôts a décidé, par mesure de tempérament, que les contribuables ayant déclaré selon les modalités visées au ‘cas général' des instructions de 1994 les plus-values réalisées lors de la cession en pleine propriété de titres démembrés avant le 3 juillet 2001 ne feraient l'objet d'aucun rappel ; que M. X, qui n'a pas déclaré les plus-values réalisées, n'entre pas dans les prévisions de cette doctrine et ne peut utilement s'en prévaloir ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : « 1. Lorsqu'une personne physique (...) tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration (...), le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100 / 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai » ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. X, estimant n'avoir enregistré aucune plus-value, n'a souscrit aucune déclaration après la mise en demeure qui lui a été notifiée le 22 juillet 2004 ; que la circonstance que l'administration n'avait donné aucune précision sur les modalités de détermination de la plus-value en litige est sans incidence sur le bien-fondé de la pénalité, régulièrement appliquée au requérant au titre de l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX01709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01709
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : HAMEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-03;07bx01709 ?
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