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03/03/2009 | FRANCE | N°07BX02134

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 mars 2009, 07BX02134


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 2007, présentée pour M. Alain X demeurant ..., par Me Guiroy ;

M. X demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0602215, 0602216 en date du 23 août 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2003 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 6 janvier 2003 au 31 décembre 2003 ;

2° ) de le décharger de ces imp

ositions ;

3° ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 2007, présentée pour M. Alain X demeurant ..., par Me Guiroy ;

M. X demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0602215, 0602216 en date du 23 août 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2003 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 6 janvier 2003 au 31 décembre 2003 ;

2° ) de le décharger de ces impositions ;

3° ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que l'EURL Alac a été créée le 1er janvier 2003 par M. X qui en était l'associé unique et le gérant ; que l'entreprise a entendu bénéficier du régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 6 janvier 2003 au 31 décembre 2003, l'administration a estimé que l'entreprise n'entrait pas dans le champ d'application de ce régime ; qu'elle a également remis en cause le caractère déductible de certaines dépenses exposées par M. X ; qu'en conséquence, le service a, d'une part, rehaussé le bénéfice imposable de l'exercice 2003, et, d'autre part, effectué le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses non justifiées ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 août 2007 qui a rejeté sa demande en décharge des impositions procédant de ce contrôle ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que l'EURL Alac a été dissoute dans le cadre d'une procédure amiable ; que la dissolution a été publiée le 2 juillet 2004 ; que M. X, unique associé et gérant, a été désigné liquidateur de l'entreprise ; que, par suite, l'avis de vérification a régulièrement été adressé le 8 juin 2004, antérieurement à la dissolution, à l'« EURL Alac, par son gérant » ; que la circonstance que la proposition de rectification a été adressée le 15 octobre 2004 à « M. X Alain, associé unique EURL Alac », sans qu'il soit mentionné que le document était notifié au requérant en qualité de liquidateur de l'entreprise, est sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'il s'agissait de la même personne ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la proposition de rectification qu'à la demande écrite du contribuable, la vérification de comptabilité a eu lieu dans les bureaux de l'administration et a pris fin le 5 octobre 2004 ; que M. X a remis la comptabilité de l'entreprise au service le 19 juillet 2004 et que ces documents lui ont été restitués le 27 septembre 2004 ; que les factures de vente, pièces justificatives d'achats et frais généraux, ainsi que les relevés de comptes bancaires ont ensuite été demandés par le vérificateur et que ces documents, qui n'ont été remis à ce dernier que le 27 septembre 2004, ont néanmoins été restitués à M. X le 5 octobre 2004, comme en atteste la signature du requérant sur l'état de restitution produit par l'administration ; que, par suite, le moyen selon lequel l'administration n'aurait pas restitué tous les documents avant la fin de la vérification manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a adressé deux propositions de rectification le 15 octobre 2004, l'une concernant l'EURL Alac et adressée à M. X au siège de la société à Mauprévoir, et l'autre concernant le foyer fiscal de M. X et adressée à M. et Mme X à leur domicile à Poitiers mais qui n'a pas été réclamée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le service n'aurait pas poursuivi une procédure à l'encontre du foyer fiscal de M. X distincte de celle engagée contre l'EURL Alac manque en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits du litige : « I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux contribuables visés au 5° du I de l'article 35.... Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. / Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 et dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones (...). / II. Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. / Pour l'application du premier alinéa, le capital d'une société nouvellement créée est détenu indirectement par d'autres sociétés lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : a - un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ; b - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire » ;

Considérant que M. X avait fixé le siège de son entreprise à Mauprévoir (86460) dans une zone de revitalisation rurale éligible au régime de l'article 44 sexies précité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'à cette adresse, qui est aussi celle du domicile des parents de M. X, le local ne dispose pas de ligne téléphonique fixe, de télécopie ou de connexion internet ou tout autre moyen de communication et d'exploitation ; qu'aucun salarié n'y est employé tandis que M. X exerce une activité salariée à Jaunay Clan situé à plus de 70 kilomètres de Mauprévoir ; que, par suite, ni la direction effective de l'entreprise de M. X ni les moyens d'exploitation de cette dernière ne peuvent être regardés comme ayant été implantés en zone éligible ainsi que l'exige l'article 44 sexies ;

Considérant que l'objet social de L'EURL Alac annonçant une activité de « courtage et coaching » et d'organisation de séminaires, consistait en réalité en une activité de formation et de conseil au développement des entreprises ; qu'il est constant que M. X, associé unique de l'EURL Alac, détenait à la date de création de son entreprise 25 % du capital de la société In Extenso qui exploitait une activité d'expertise comptable ; que cette activité doit être regardée comme complémentaire à celle de la propre entreprise de M. X ; qu'ainsi, la condition fixée au II de l'article 44 sexies, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, est applicable à une entreprise nouvelle créée sous la forme d'une EURL, n'était pas non plus remplie ;

Considérant que c'est par suite à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal... » ;

Considérant qu'il est constant que M. X, dans sa demande relative au dispositif d'allègement des impositions sur les bénéfices prévu par l'article 44 sexies, n'a pas précisé qu'il détenait 25 % du capital de la société In Extenso ; que dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir de la lettre du 19 mars 2003 lui indiquant que son entreprise de courtage pouvait bénéficier du régime de l'article 44 sexies, dès lors que cette position de l'administration était arrêtée en fonction des données de fait communiquées sur l'entreprise qui comportaient une omission sur un point déterminant pour l'appréciation de la situation personnelle du contribuable au regard de l'article 44 sexies ;

Considérant enfin que M. X admet ne pouvoir produire aucun justificatif permettant d'établir que les charges dont il demande la déduction ont été exposées dans l'intérêt de son entreprise ; qu'à défaut, le moyen tiré de ce que ces dépenses sont déductibles du seul fait qu'elles ne sont pas excessives ne peut qu'être rejeté ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le service a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé lesdites dépenses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 07BX02134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02134
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GUIROY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-03;07bx02134 ?
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