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03/03/2009 | FRANCE | N°07BX02651

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 mars 2009, 07BX02651


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2007, présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par Me Séguy, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2006 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a décidé d'annuler sa déclaration d'activité ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 2007, présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par Me Séguy, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2006 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a décidé d'annuler sa déclaration d'activité ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 31 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2006 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a décidé d'annuler sa déclaration d'activité en matière de formation professionnelle continue ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui parait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elle peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter des observations sur le moyen communiqué » ; qu'en l'espèce, par lettre en date du 9 novembre 2007, le président du tribunal administratif a indiqué aux parties qu'un moyen d'ordre public tiré de « l'irrecevabilité de la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet en l'absence de réclamation préalable » était susceptible d'être retenu par la formation de jugement ; que cette information, qui n'avait pas à mentionner l'article R. 991-8 du code du travail, était suffisante pour permettre aux parties d'en discuter utilement ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 920-4 alors en vigueur du code du travail : « Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer, auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 991-1 du même code : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : / 2° les activités conduites en matière de formation processionnelle continue (...) ; » ; qu'aux termes de l'article R. 991-4 du code du travail : « Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont notifiés à l'intéressé (...) » ; que selon l'article R. 991-8 du même code : « Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 991-4, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé. » ;

Considérant que, par décision du 19 mai 2006 reçue par le requérant le 20 mai 2006, le préfet de la région Poitou-Charentes a notifié à M. X le résultat du contrôle effectué par les services de l'Etat sur son activité de dispensateur de formations entrant dans le champ d'application des dispositions précitées ; que, par une requête introduite le 13 juillet 2006, M. X a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de cette décision sans avoir exercé, auprès de l'autorité administrative, le recours prévu par l'article R. 991-8 du code du travail, qui constitue un préalable obligatoire au recours contentieux ; que la circonstance que l'existence de ce recours obligatoire n'ait pas été indiquée dans la notification de la décision attaquée, si elle empêche que cette notification fasse courir le délai du recours contentieux à l'encontre de cette décision, est sans incidence sur la recevabilité de la demande présentée à tort directement devant le tribunal administratif de Poitiers ; qu'ainsi, les conclusions de M. X étaient irrecevables ;

Considérant que l'obligation, pour le requérant, d'exercer un recours administratif préalable à sa requête devant le tribunal ne le prive pas d'un accès au juge ; que, par suite, les dispositions précitées du code du travail ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 07BX02651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02651
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SEGUY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-03;07bx02651 ?
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