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03/03/2009 | FRANCE | N°08BX01169

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 mars 2009, 08BX01169


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 2008, présentée pour M. William X, demeurant ..., par Me Rahmani ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800013 du 27 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 2007 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Ghana comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 2008, présentée pour M. William X, demeurant ..., par Me Rahmani ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800013 du 27 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 décembre 2007 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Ghana comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de nationalité ghanéenne, entré en France selon ses dires dans le courant de l'année 2004, a sollicité le 5 novembre 2007 un titre de séjour en qualité de conjoint d'une Française ; que par arrêté du 4 décembre 2007, le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que ce refus était assorti d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Ghana comme pays de destination ; que M. X fait régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté a été signé par M. Yves Seguy, secrétaire général de la préfecture de la Charente ; qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci avait reçu délégation de signature par un arrêté du préfet en date du 17 septembre 2007, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Charente ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X soutient qu'il a épousé le 10 mars 2007 une ressortissante de nationalité française avec laquelle il a vécu préalablement en concubinage, sans établir la réalité de cette vie commune ; que compte tenu du caractère récent de ce mariage, du fait que M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son père et eu égard aux conditions irrégulières d'entrée et de séjour du requérant sur le territoire français, l'arrêté du préfet de la Charente n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'en se contentant de produire des attestations d'amis, trois bulletins « chèque emploi très petites entreprises » datés de juillet 2007 et un document attestant qu'il a été reçu à deux reprises pour un entretien d'embauche, M. X n'établit pas que l'arrêté du préfet de la Charente est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Ghana comme pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il résulte de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 applicable à la date de la décision contestée : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... » ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision d'obligation de quitter le territoire français qui assortissait la décision du 4 décembre 2007 portant refus de délivrer un titre de séjour dûment motivée, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1°A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X soutient ne pas avoir pu se présenter à la séance de l'office français de protection des réfugiés et apatrides au cours de laquelle sa situation aurait été examinée, il n'allègue pas avoir présenté une demande d'asile ou avoir été empêché de le faire ;

Considérant que le requérant n'apporte à l'appui de ses allégations sur les risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, aucun document susceptible d'établir la réalité de ceux-ci ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente du 4 décembre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 08BX01169


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01169
Numéro NOR : CETATEXT000020418411 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-03;08bx01169 ?
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