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03/03/2009 | FRANCE | N°08BX01591

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 mars 2009, 08BX01591


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2008, présentée pour Mlle Isoken X, demeurant ..., par Me Breillat, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0800788 du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 21 février 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 février 2008 du préfet de la Vienne ;



3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation, dans un délai ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2008, présentée pour Mlle Isoken X, demeurant ..., par Me Breillat, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0800788 du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 21 février 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 février 2008 du préfet de la Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros au conseil de la requérante, sur le fondement des articles 35 et 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que par jugement du 4 juin 2008, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mlle X tendant à l'annulation de la décision en date du 21 février 2008 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; que Mlle X relève appel de ce jugement ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » ; qu'à raison de l'urgence, il y a lieu de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire par Mlle X ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté litigieux a été signé pour le préfet de la Vienne par M. Frédéric Benet-Chambellan, secrétaire général de la préfecture de la Vienne ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susmentionné du 11 décembre 2007 du préfet de la Vienne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne du 11 décembre 2007 : « délégation de signature est donnée à M. Frédéric Benet-Chambellan, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne... » ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : « s'agissant de l'application des dispositions du CESEDA (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) et notamment des articles L. 552-1, L. 552-7, L. 552-8 et L. 552-9, délégation de signature est donnée au secrétaire général, à l'effet de saisir le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui et le premier président de la cour d'appel ou un magistrat du siège délégué par lui. » ;

Considérant que les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que l'article 3 de cet arrêté n'a pas eu pour objet d'établir une nouvelle exception concernant les décisions en matière de police des étrangers ; qu'il se borne à ajouter certaines attributions à la délégation de signature consentie au secrétaire général de la préfecture de la Vienne en ce qui concerne la saisine des autorités judiciaires ; que, dès lors, M. Frédéric Benet-Chambellan était compétent pour signer l'arrêté du 21 février 2008 refusant l'admission au séjour de Mlle X, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) » ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...). Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3°) Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière » ;

Considérant que l'arrêté de refus de séjour opposé à Mlle X, qui avait sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il fait mention de la date d'entrée en France de Mlle X, de sa demande d'admission au séjour, et de sa non-obtention du statut de réfugié ; qu'il vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à l'étranger pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L. 314-11-8° du même code, relatif à la carte de résident délivrée à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié, l'article L. 742-3 du même code, relatif au maintien de l'étranger sur le territoire français jusqu'à la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, l'article L. 313-11-7° du même code, relatif à la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », délivrée à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'ainsi, alors même qu'il vise en outre les articles L. 313-6, L. 313-7, L. 313-9 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent différentes catégories de cartes de séjour non sollicitées par Mlle X, et l'article L. 313-2 du même code, qui, subordonnant l'octroi de la carte de séjour temporaire à la production d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois, a été abrogé par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, il est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne n'ait pas procédé à un examen particulier et circonstancié de la situation personnelle de Mlle X ;

Considérant que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... » ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle (refus ou retrait de titre de séjour, de récépissé de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour) ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée ; que cette décision doit, en effet, être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne trouvent pas à s'appliquer à la situation de Mlle X ;

Considérant que Mlle X fait valoir qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine, et se prévaut de sa bonne intégration dans la société française et des liens personnels créés depuis son entrée sur le territoire national ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle X, qui est entrée récemment en France, en janvier 2007, alors qu'elle était âgée de 25 ans, est célibataire, sans enfant à charge et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où continuent de résider notamment sa soeur et ses frères ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de la requérante en France, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... » ;

Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit sur la situation familiale et personnelle de Mlle X qui doit être appréciée à la date à laquelle lui a été opposée l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet, le préfet de la Vienne n'a, en prenant cette décision, pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée protégé par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que la décision fixant le pays de destination vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les décisions des 28 septembre 2007 et 27 décembre 2007 par lesquelles l'office français de protection des réfugiés et des apatrides puis la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile ; qu'elle indique également que l'intéressée s'est vu opposer un refus à cette demande et n'établit pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision fixant le pays de destination, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que si, à la suite d'une erreur matérielle, la décision fixant le pays à destination duquel la mesure d'éloignement sera exécutée mentionne que la ville de Warri, lieu de naissance de la requérante, est située au Niger (au lieu de Nigéria), cette erreur purement matérielle de localisation est sans incidence sur la légalité de cette décision, qui mentionne par ailleurs dans son dispositif que Mlle X est de nationalité nigériane et peut être reconduite à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ;

Considérant que si Mlle X soutient qu'elle ne peut revenir dans son pays d'origine en raison des menaces liées à son refus de se marier avec le grand prêtre de sa communauté, elle ne produit au dossier que des éléments d'ordre général sur la situation du pays et les violences faites aux femmes au Nigéria, et n'apporte aucune précision ni justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement et actuellement exposée en cas de retour dans son pays, risques dont d'ailleurs ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la cour nationale du droit d'asile n'ont reconnu l'existence ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à Mlle X.

Article 2 : La requête de Mlle X est rejetée.

6

No 08BX01591


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01591
Numéro NOR : CETATEXT000020418419 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-03;08bx01591 ?
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