Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2008, présentée pour M. Romain X demeurant chez Mlle Ekoto Y ... , par Me Ngassaki ;
M. X demande à la cour :
1° ) d'annuler le jugement n° 0800342 en date du 11 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2008 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le Bénin comme pays de destination ;
2° ) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir et d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :
- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que, par jugement du 11 juin 2008, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 février 2008 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le Bénin comme pays de destination au motif que le président du tribunal administratif de Melun avait, par une ordonnance du 18 mars 2008, rejeté une demande présentée par le requérant ayant le même objet et rédigée en termes identiques ; que M. X ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée et tirée de l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'ordonnance du président du tribunal administratif de Melun ; que, dès lors, les moyens invoqués à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Limoges sont sans portée utile et les conclusions de M. X tendant à son annulation doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonction de l'intéressé ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08BX01758