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03/03/2009 | FRANCE | N°08BX01792

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 mars 2009, 08BX01792


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2008 sous forme de télécopie et le 8 août 2008 en original, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 13 septembre 2007 refusant à Mme Z la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour la durée d'instruction de sa demande d'asile conventionnel et l'arrêté du 3 décembre 2007 portant refus de séjour avec obligation de quitter l

e territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présenté...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2008 sous forme de télécopie et le 8 août 2008 en original, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 13 septembre 2007 refusant à Mme Z la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour la durée d'instruction de sa demande d'asile conventionnel et l'arrêté du 3 décembre 2007 portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de M. Zapata, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. » ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 de ce même code : « lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre 1er du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue » ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : « l'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés ou apatrides ou, si recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z, entrée en France le 10 août 2007 avec son époux et son enfant, à l'aide d'un visa de type Schengen valable pour la période du 26 juillet 2007 au 21 janvier 2008, et dont la durée de 30 jours expirait au 10 septembre 2007, a déposé une demande d'asile le 7 septembre 2007 pendant la durée de validité de celui-ci qui a été rejetée par la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 octobre 2007 et contre laquelle elle a présenté le 8 novembre 2007 un recours devant la commission des recours des réfugiés ; qu'il n'est établi ni que cette seule demande d'asile présente le caractère d'une fraude délibérée ou d'un recours abusif aux procédures d'asile, ni qu'elle repose sur une usurpation d'identité ou qu'elle n'ait été présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; que la circonstance, que Mme Z ait présenté le 29 janvier 2008 une demande d'aide au retour volontaire auprès de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, est sans incidence sur la légalité des décisions entreprises ; qu'il suit de là que, c'est à tort que, sans attendre la décision de la commission des réfugiés, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a, d'une part, refusé à Mme Z la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 13 septembre 2007 et son arrêté du 3 décembre 2007 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

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No 08BX01792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01792
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-03;08bx01792 ?
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