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03/03/2009 | FRANCE | N°08BX01828

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 mars 2009, 08BX01828


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2008, présentée pour Mme Henriette X veuve Y, demeurant chez M. Z, ..., par Me Tercero, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 octobre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois, et d'une décision fixant le pays de destination ;r>
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de s...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2008, présentée pour Mme Henriette X veuve Y, demeurant chez M. Z, ..., par Me Tercero, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 octobre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois, et d'une décision fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité congolaise, fait appel du jugement du 4 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant en premier lieu que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lequel il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment aux articles L. 313-11 et L. 314-11 et 12 du même code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme X ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour, en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait irrégulier pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) » ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressée ;

Considérant que le préfet de la Haute-Garonne soutient sans être contredit que Mme X a déposé, le 8 juin 2005, une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'après avoir obtenu une autorisation provisoire de séjour du 28 juin 2005 au 10 janvier 2006, la requérante a vu sa demande rejetée par l'arrêté litigieux du 9 octobre 2007, pris après avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 4 juillet 2007 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de faire application des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que la seule mention, dans les visas de l'arrêté attaqué, de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait signifier que l'administration ait entendu mettre en oeuvre la procédure prévue par ces dispositions ; que, dès lors, Mme X ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté litigieux en date du 9 octobre 2007 du préfet de la Haute-Garonne ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police » ; que si la requérante fait valoir qu'elle souffre d'une double pathologie, orthopédique et cardiovasculaire, les certificats médicaux qu'elle produit ne suffisent pas à établir que le défaut d'une prise en charge médicale en France entraînerait effectivement pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... » ;

Considérant que Mme X, est, selon ses déclarations, entrée en France le 22 juillet 2004, à l'âge de cinquante-sept ans ; que si la requérante soutient qu'elle est veuve depuis 1988 et que ses trois enfants résident en France, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, seuls deux d'entre eux étaient titulaires d'un titre de séjour ; que la requérante n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans la République démocratique du Congo ; qu'ainsi, eu égard notamment aux conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressée, et à son âge, en décidant de refuser de délivrer un titre de séjour à Mme X, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme X la somme qu'il demande, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

No 08BX01828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01828
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-03;08bx01828 ?
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