La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2009 | FRANCE | N°08BX01986

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 mars 2009, 08BX01986


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2008, présentée pour M. Amine X, demeurant ..., par Me Groc, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 18 janvier 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel

il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2008, présentée pour M. Amine X, demeurant ..., par Me Groc, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 18 janvier 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 18 janvier 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de M. Zapata, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français, le 7 septembre 2002, sous couvert d'un visa long séjour ; qu'il a bénéficié d'une carte temporaire de séjour en qualité d'étudiant qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 1er novembre 2006 ; que le 3 juillet 2007, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour, en qualité, cette fois, d'étranger malade ; que, par l'arrêté du 18 janvier 2008, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 18 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que M. Rigobert, directeur des libertés publiques et des collectivités locales, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Tarn-et-Garonne, en vertu d'un arrêté du 27 août 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de Tarn-et-Garonne le 29 août 2007 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ; que le requérant, qui souffre d'un état dépressif, n'établit pas par les pièces qu'il produit, à savoir des certificats médicaux et des articles de presse, que le traitement médical dont il fait l'objet ne pourrait être poursuivi au Maroc ; qu'il ressort, au contraire, des pièces du dossier que les troubles mentaux et du comportement font partie des pathologies pour lesquelles le Maroc offre des traitements appropriés notamment dans le service psychiatrie du centre hospitalier universitaire « Ibn Rochd » de Casablanca, région dont est originaire M. X ; que, par suite, le préfet de Tarn-et-Garonne, qui n'est pas lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique et a procédé lui-même à l'examen de la situation de l'intéressé au regard de l'ensemble des pièces du dossier, n'a commis aucune erreur d'appréciation ni aucune erreur de fait en refusant d'accorder à M. X le titre de séjour sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 18 janvier 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 08BX01986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01986
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GROC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-03;08bx01986 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award