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03/03/2009 | FRANCE | N°08BX02163

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 mars 2009, 08BX02163


Vu la requête n° 08BX02163, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2008 présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 21 mars 2008 portant pour Mme X obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et condamné l'Etat au paiement de la somme de 1 200 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

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II / Vu l...

Vu la requête n° 08BX02163, enregistrée au greffe de la cour le 7 août 2008 présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 21 mars 2008 portant pour Mme X obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et condamné l'Etat au paiement de la somme de 1 200 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X ;

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II / Vu la requête n° 08BX02079, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2008 présentée pour M. Boubekeur Seddik demeurant, ..., par Me Laspalles, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 mars 2008 portant refus de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jours de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens du procès, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 et suivants du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de M. Zapata, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 7 juillet 2008, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. , ressortissant algérien, tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, du 21 mars 2008, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en revanche, il a, par le même jugement annulé la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ces deux décisions ; que M. fait appel du même jugement en tant qu'il rejette sa demande d'annulation du refus de titre de séjour ; que les requêtes enregistrées sous les nos 08BX02163 et 08BX02079 sont dirigées contre le même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, que le refus de séjour opposé à M. , qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... » ; que M. fait valoir qu'il s'est marié le 13 octobre 2007 avec une ressortissante marocaine en situation régulière et que son épouse était enceinte à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où résident ses parents et ses trois frères et cinq soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France ainsi que du caractère récent de son mariage, de la possibilité pour le requérant de régulariser sa situation par l'obtention d'un visa approprié ou de bénéficier ultérieurement de la procédure de regroupement familial, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet, en prenant cet arrêté, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; que M. dont l'enfant n'était pas encore né lorsque la décision d'attaquée a été prise, ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2008 portant refus de titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire et la décision de renvoi :

Considérant que, pour annuler l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi pris par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE à l'encontre de M. , le 21 mars 2008, le tribunal administratif de Toulouse a jugé que cet arrêté était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, motifs pris que l'épouse de l'intéressé était enceinte à la date de la décision en litige, que le terme de la grossesse était prévu au mois d'août 2008 et que M. contribuait aux revenus du couple grâce à une activité salariée ; que, toutefois, il n'est établi par les pièces du dossier ni que M. exerçait en France une activité salariée, ni qu'il participait aux revenus de son couple, ni que sa présence aux côtés de son épouse était indispensable ; qu'aucune des pièces médicales ne fait état d'une grossesse pathologique ou à risque pour son épouse qui réside chez ses parents ; que dans ces conditions, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions par le motif susmentionné ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : « l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation » ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision est inopérant ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de ce que M. n'aurait pas été mis à même de présenter des observations sur la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté comme inopérant ;

Considérant que la décision portant fixation du pays de renvoi attaquée, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est en tout état de cause suffisamment motivée ;

Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées ; que, par suite le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il annule les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. , n'appelle pas de mesures d'exécution ; que par suite, les conclusions de l'intéressé, tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er juillet 2008 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 21 mars 2008 faisant obligation à M. de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision de renvoi est rejetée.

Article 3 : La requête de M. est rejetée.

4

Nos 08BX02163 - 08BX02079


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02163
Numéro NOR : CETATEXT000020418434 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-03;08bx02163 ?
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