La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2009 | FRANCE | N°08BX02788

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 mars 2009, 08BX02788


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2008, présentée pour Mme Kulsum X veuve Y demeurant chez M. Anzor Z ..., par Me Galinet ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800918 du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la Russie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour exc

ès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2008, présentée pour Mme Kulsum X veuve Y demeurant chez M. Anzor Z ..., par Me Galinet ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800918 du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé la Russie comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Mme Y ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y, ressortissante russe, est entrée en France en octobre 2004 sous couvert d'un visa court séjour ; que sa demande d'asile a été refusée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 octobre 2005 ; qu'un refus de titre de séjour lui a été opposé le 17 février 2006 ; que le préfet de la Haute-Vienne, après lui avoir accordé un titre de séjour en qualité d'étranger malade, a refusé de renouveler ce titre par un arrêté du 16 juin 2008, assorti d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que Mme Y fait régulièrement appel du jugement du 9 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur le refus du titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ;

Considérant qu'il résulte de l'avis du 14 mai 2008 du médecin inspecteur de santé publique que si l'état de santé de Mme Y, qui a subi une thyroïdectomie totale pour néoplasie papillaire en juillet 2004, puis une « irathérapie » en août 2005 et souffre d'insuffisance cardiaque, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux des 26 juin et 21 octobre 2008 produits par Mme Y, mentionnant qu'elle doit faire l'objet d'un suivi régulier, ne font pas état de l'impossibilité par l'intéressée de bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11... peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 » ;

Considérant que Mme Y, en faisant valoir qu'elle est veuve et que son fils, résidant en France en qualité de réfugié, peut subvenir à ses besoins, n'invoque aucun motif exceptionnel qui justifie l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3... » ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tel qu'il résulte de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 applicable à la date de la décision contestée : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... » ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision l'obligeant à quitter le territoire français qui assortissait une décision en date du 16 juin 2008 portant refus de délivrer un titre de séjour à Mme Y, dûment motivée, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que l'arrêté contesté, qui fait référence à la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 octobre 2005 qui précise que « la décision opposée à Mme Y ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales », est suffisamment motivé ;

Considérant que la circonstance que le fils de la requérante aurait obtenu le bénéfice de l'asile conventionnel, à raison des persécutions subies du fait de son origine tchétchène, ne saurait suffire à établir la réalité des risques que Mme Y encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme Y doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Mme Y est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme Y est rejetée.

4

N° 08BX02788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02788
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GALINET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-03;08bx02788 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award