La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2009 | FRANCE | N°07BX01150

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 mars 2009, 07BX01150


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 2007 sous le n° 07BX01150, présentée pour la commune de PEYRAT-LA-NONIERE, représentée par son maire en exercice, par Me Lazure, avocat ; la commune de PEYRAT-LA-NONIERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501042 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, à la demande de M. et Mme X, annulé la délibération de son conseil municipal en date du 3 juin 2005 en tant que cette délibération a décidé d'aliéner, au profit de M. et Mme Y, la portion de terrain appartenant à la com

mune et comprise entre les parcelles cadastrées n° 30, 32 et 33 et le che...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 2007 sous le n° 07BX01150, présentée pour la commune de PEYRAT-LA-NONIERE, représentée par son maire en exercice, par Me Lazure, avocat ; la commune de PEYRAT-LA-NONIERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501042 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, à la demande de M. et Mme X, annulé la délibération de son conseil municipal en date du 3 juin 2005 en tant que cette délibération a décidé d'aliéner, au profit de M. et Mme Y, la portion de terrain appartenant à la commune et comprise entre les parcelles cadastrées n° 30, 32 et 33 et le chemin d'Angly ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. et Mme X ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X le versement à son profit d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu l'ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* les observations de Me Henry, avocat des époux X ;

* et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que, par délibération en date du 4 février 2005, le conseil municipal de Peyrat-la-Nonière a décidé le principe de l'aliénation, au profit de M. et Mme Y, d'une voie goudronnée d'environ 100 m² prenant embranchement sur le chemin communal d'Angly, desservant, sur ses deux côtés, des bâtiments implantés sur les parcelles cadastrées AH 30 et 33 appartenant aux intéressés et aboutissant à la parcelle AH 32, dont sont propriétaires M. et Mme X ; qu'il a prescrit l'organisation d'une enquête publique qui s'est déroulée du 11 au 25 avril 2005 ; que, sur avis favorable du commissaire-enquêteur, le conseil municipal a, par délibération en date du 3 juin 2005, décidé le déclassement de cette portion du domaine public communal et son aliénation au profit des époux Y ; que, par le jugement en date du 29 mars 2007, le Tribunal administratif de Limoges, saisi d'une demande d'annulation de ladite délibération par les époux X, a estimé qu'en tant qu'elle portait déclassement de la voie litigieuse alors que cette dernière ne présentait pas le caractère d'une voie communale, elle n'avait pu leur faire grief et n'était donc pas susceptible de recours ; qu'il a également, après avoir qualifié cette parcelle de chemin rural, annulé la délibération pour vice de procédure en tant qu'elle a en décidé l'aliénation ; que la commune de PEYRAT-LA-NONIERE d'une part, et les époux X par la voie de conclusions incidentes d'autre part, relèvent régulièrement appel de ce jugement ;

Sur le déclassement :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière, les voies communales font partie du domaine public communal ; qu'aux termes de l'article L. 141-3 du même code : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (...) Les délibérations prévues à l'alinéa précédent sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque le classement ou le déclassement envisagé a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la liste des voies communales fournie par la commune, que la portion de voie litigieuse n'a pas été formellement classée, en même temps que le chemin d'Angly, dans la voirie communale de la commune appelante ;

Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 susvisée : « deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : 1°) les voies urbaines (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, sans que soit nécessaire l'intervention de décisions expresses de classement, font partie de la voie urbaine et appartiennent au domaine public communal, les voies, propriétés de la commune, situées dans une agglomération qui étaient, antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959, affectées à l'usage du public ; qu'elles continuent d'appartenir au domaine public communal tant qu'une décision portant désaffectation n'est pas intervenue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs des attestations produites par les parties, que le passage litigieux, bien de la commune situé dans la partie agglomérée du bourg de Vauzelles, permettait déjà, lors de l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959, la desserte des différentes parcelles de ce secteur, à partir du chemin d'Angly, et qu'ainsi, alors même qu'il se termine en impasse, il devait être regardé comme affecté, à cette date, à l'usage du public et constitue ainsi une voie urbaine faisant partie du domaine public communal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif ne pouvait régulièrement, par le jugement attaqué, écarter la domanialité publique de cette parcelle pour regarder la délibération litigieuse, en tant qu'elle décidait le déclassement de cette voie du domaine public communal, comme insusceptible de faire grief aux époux X et rejeter, dans cette mesure, leurs conclusions ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point ce jugement et de statuer par voie d'évocation sur leur demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par l'effet du déclassement de la portion de voie litigieuse en vue de sa cession aux époux Y, les parcelles supportant la maison d'habitation et le garage des époux X seront privées de desserte directe ; que l'accès à la voie communale n° 3 située à l'autre extrémité de l'ensemble foncier dont ces derniers sont propriétaires ne pourrait être réalisé que par l'aménagement à leurs frais d'une voie en pente sur une longueur de vingt-cinq à trente mètres et selon des modalités nécessitant la démolition d'un mur ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur demande, les époux X sont fondés à soutenir qu'au regard de la détérioration excessive des conditions de desserte des riverains concernés par ce déclassement, la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée dans cette mesure ;

Sur l'aliénation :

Considérant que pour prononcer, par le jugement attaqué, l'annulation de la délibération du 3 juin 2005 en tant qu'elle a décidé l'aliénation, en faveur des époux Y, de la portion de voie litigieuse, le tribunal administratif a regardé cette dernière comme constitutive d'un chemin rural dont la vente par la commune aurait dû, en vertu des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural, être précédée d'une mise en demeure adressée à l'ensemble des propriétaires riverains, dont les époux X, qui n'était pas intervenue en l'espèce ;

Considérant que pour critiquer ce jugement, la commune de PEYRAT-LA-NONIERE se borne, en appel, à soutenir que la fraction de terrain dont s'agit, ne constitue pas un chemin rural, relève de son seul domaine privé et n'est pas affecté à la circulation générale ; que, comme il a été dit précédemment, cette parcelle appartient en réalité à son domaine public et ne pouvait être légalement déclassée ; que la commune n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a prononcé l'annulation de la délibération du 3 juin 2005, en tant qu'elle en a décidé l'aliénation ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la commune de PEYRAT-LA-NONIERE de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que pour les mêmes motifs, il y a lieu de mettre à la charge de la commune, le versement aux époux X d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0501042 du 29 mars 2007 du Tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La délibération du conseil municipal de Peyrat-la-Nonière en date du 3 juin 2005, décidant le déclassement de la voie comprise entre les parcelles n° AH 30, 32,33 et le chemin d'Angly est annulée.

Article 3 : La requête de la commune de PEYRAT-LA-NONIERE est rejetée.

Article 4 : La commune de PEYRAT-LA-NONIERE versera aux époux X une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MAZURE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01150
Numéro NOR : CETATEXT000020377360 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-05;07bx01150 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award