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05/03/2009 | FRANCE | N°07BX01999

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 mars 2009, 07BX01999


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 2007 sous le n° 07BX01999, présentée pour la SAS FORCLIM, anciennement société SOMECLIM dont le siège est 24 chemin de la Paille à Blagnac (31700), par Maître Eymond, avocat ;

La SAS FORCLIM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/2579 en date du 18 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la ville de Toulouse la somme de 29.104 euros en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant le groupe frigorifique d'un complexe fun

éraire et a rejeté ses conclusions reconventionnelles dirigées contre la ville...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 2007 sous le n° 07BX01999, présentée pour la SAS FORCLIM, anciennement société SOMECLIM dont le siège est 24 chemin de la Paille à Blagnac (31700), par Maître Eymond, avocat ;

La SAS FORCLIM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/2579 en date du 18 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la ville de Toulouse la somme de 29.104 euros en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant le groupe frigorifique d'un complexe funéraire et a rejeté ses conclusions reconventionnelles dirigées contre la ville de Toulouse, ainsi que ses appels en garantie dirigés contre la SAS Ace Marketing et la société Zurich Assurances ;

2°) de rejeter les demandes indemnitaires présentées par la ville de Toulouse ;

3°) de condamner la SAS Ace Marketing et la société Zurich Assurances à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;

4°) de condamner la SAS Ace Marketing à lui verser la somme de 9.628,44 euros hors taxes en réparation des prestations effectuées en raison des dysfonctionnements du groupe frigorifique ;

5°) de condamner la ville de Toulouse à lui verser la somme de 10.500 euros en règlement des travaux d'installation d'un circuit primaire de refroidissement, non prévu au marché initial ;

6°) de condamner tout succombant aux dépens ;

7°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Sanson, avocat de la commune de Toulouse et de Me Cassagnes, avocat de la société Zurich Assurances ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que, par un marché en date du 21 décembre 1995, la ville de Toulouse a confié à la société SOMEBAT la réalisation du lot n° 14 « chauffage climatisation ventilation plomberie sanitaire » des travaux de construction d'un complexe funéraire ; que les installations ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 15 décembre 1996 ; que le groupe frigorifique de marque Mac Quay, destiné à assurer la réfrigération des salles recevant les dépouilles mortelles, a ensuite connu de multiples dysfonctionnements ; que la ville de Toulouse a demandé, le 23 août 2002, au Tribunal administratif de Toulouse de condamner la société SOMECLIM, venant aux droits de la société SOMEBAT, à réparer les conséquences dommageables de ces désordres ; que par un jugement en date du 18 juillet 2007, le Tribunal administratif de Toulouse a limité la condamnation prononcée à ce titre contre la société SOMECLIM à la somme de 29.104 euros et a rejeté les appels en garantie présentés par la société SOMECLIM contre son fournisseur et son assureur, ainsi que ses conclusions reconventionnelles contre la ville ; que la société SOMECLIM, aujourd'hui dénommée SAS FORCLIM, ainsi que la ville de Toulouse relèvent, chacune en ce qui la concerne, appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité et le préjudice :

Considérant qu'il n'est pas contesté que les désordres affectant le groupe frigorifique étaient de nature à rendre le complexe funéraire impropre à sa destination ; que si le fonctionnement du groupe s'est amélioré à partir de 1999, les risques de désordres ne pouvaient être regardés comme complètement écartés, d'autant que des incidents se sont encore manifestés après cette date ; qu'eu égard à la nécessité de garantir la continuité du fonctionnement des installations, ces risques étaient également de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ils relèvent ainsi de la garantie décennale ; que, par suite, la ville de Toulouse était fondée à rechercher, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la responsabilité du constructeur chargé du lot correspondant ; que l'action a été engagée dans le délai décennal et qu'en tout état de cause, la SAS FORCLIM ne saurait utilement soutenir qu'elle aurait été intentée au-delà du bref délai prévu, en matière de garantie des vices cachés, à l'article 1648 du code civil ;

Considérant que, pour s'exonérer de sa responsabilité, la SAS FORCLIM, qui ne peut utilement invoquer les fautes commises par son propre fournisseur, soutient que les désordres seraient dus à la faute de la ville de Toulouse, maître de l'ouvrage qui avait également la qualité de maître d'oeuvre de l'opération ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment des rapports d'expertise déposés en exécution d'une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse, que les dysfonctionnements et avaries constatés résultent principalement d'un défaut de fiabilité du groupe frigorifique fourni par la société Mac Quay ; que ni l'inadaptation aux conditions de fonctionnement du service, du modèle initialement prévu par le cahier des clauses techniques particulières, ni l'absence dans le dispositif d'origine d'un double circuit hydraulique destiné à assurer une irrigation constante de l'évaporateur, ne sauraient être regardées comme révélant, de la part de la ville de Toulouse, des fautes de conception dès lors que le modèle d'origine n'a finalement pas été retenu et que l'installation en 1999 du double circuit hydraulique n'a pas permis de remédier aux désordres ; qu'enfin, le refus par la ville de Toulouse de procéder au remplacement du groupe frigorifique défectueux par un groupe de même marque ne saurait davantage être constitutif d'une faute ; qu'ainsi, la SAS FORCLIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a laissé à la charge de la ville de Toulouse que 15 % des conséquences dommageables des désordres pour avoir contribué, ce que cette dernière ne conteste pas, au choix fautif du matériel défectueux pour des motifs d'ordre acoustique ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, que le groupe frigorifique installé par la société SOMECLIM, s'il rencontrait des périodes de fonctionnement correct, ne présentait pas les garanties de fiabilité permanente permettant une utilisation continue et en toutes saisons des installations du complexe funéraire ; qu'eu égard aux exigences de continuité du service, son remplacement était donc nécessaire pour rendre ces installations conformes à leur destination ; que le coût du remplacement du groupe frigorifique, auquel a procédé la ville de Toulouse, d'un montant inférieur à celui retenu par les experts, n'est pas contesté et s'élève à la somme de 34.240 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS FORCLIM n'est pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel principal, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser la somme de 29.104 euros, représentant 85 % du coût de remplacement du groupe de réfrigération, à la ville de Toulouse ;

Considérant que les problèmes récurrents de fiabilité rencontrés par le groupe frigorifique installé en 1996 rendaient nécessaire, en vue de la période estivale et compte-tenu de la nature de l'appareil, ainsi que des exigences de continuité du service funéraire, la location, par la ville de Toulouse, d'un groupe de secours du 15 avril 2000 au 15 septembre 2000 ; que la circonstance que ce groupe de secours n'a pas été utilisé en l'absence d'incident majeur durant cette période, est sans incidence sur le préjudice subi par la ville ; que le coût de la location a été justifié à hauteur de 16.448 euros ; que, compte-tenu de la part de responsabilité laissée à la charge de la ville de Toulouse, le préjudice indemnisable de cette dernière s'élève à la somme de 13.980,80 euros, représentant 85 % de ces frais de location ; qu'en revanche, la ville de Toulouse ne démontre pas l'existence d'un surcoût supporté par le service technique municipal de la direction des systèmes thermiques et climatiques pour le temps passé par un ingénieur et un technicien au règlement des multiples dysfonctionnements du groupe frigorifique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Toulouse est fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a limité à 29.104 euros la somme que la SAS FORCLIM a été condamnée à lui verser à titre d'indemnisation sans y ajouter les frais de location d'un groupe frigorifique de secours ;

Sur les conclusions reconventionnelles de la SAS FORCLIM :

Considérant que la SAS FORCLIM demande la restitution, par la ville de Toulouse, du groupe défectueux qu'elle a remplacé ; que la société requérante n'a toutefois saisi la ville d'aucune réclamation tendant à la restitution du matériel ; que la ville a admis qu'il était conservé et pouvait être mis à la disposition de la société ; que, par suite, en l'absence de litige né et actuel, les conclusions en restitution présentées par la SAS FORCLIM doivent en tout état de cause être rejetées ;

Considérant que la SAS FORCLIM a présenté en cours d'instance devant le Tribunal administratif de Toulouse des conclusions tendant à la condamnation de la ville de Toulouse à lui verser la somme de 10.500 euros hors taxes en remboursement des travaux de modification du circuit de refroidissement du groupe frigorifique par l'adjonction d'un circuit primaire qu'elle a effectués en juin 1999 ; que le Tribunal administratif de Toulouse a jugé que ces conclusions soulevaient un litige distinct et devaient être rejetées ; que la SAS FORCLIM ne conteste pas le motif d'irrecevabilité ainsi retenu par le tribunal administratif et que, par suite, ses conclusions d'appel doivent, sur ce point, être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la SAS Airwell France et la société Zurich Assurances :

Considérant que la collaboration de la société SOMEBAT et de la société Wesper-Mac Quay a fait l'objet d'une convention passée entre les intéressées ; que cette convention, à laquelle la ville de Toulouse n'était pas partie, a revêtu le caractère d'un contrat de droit privé ; qu'ainsi, l'appel en garantie et les conclusions indemnitaires présentées par la SAS FORCLIM à l'encontre de la SAS Airwell France, anciennement SAS Ace Marketing, venant aux droits de la société Wesper-Mac Quay, échappent à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, la SAS FORCLIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des appels en garantie formés par une personne privée contre son assureur ; que, par suite, la SAS FORCLIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société Zurich Assurances la garantisse des condamnations prononcée contre elle comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions indemnitaires de la SAS Airwell France :

Considérant que les conclusions de la société SAS Airwell France tendant à la condamnation de la SAS FORCLIM à lui verser une indemnité pour procédure abusive ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il n'est pas démontré que le préjudice invoqué ne soit pas réparé par la seule application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de laisser à la charge de la SAS FORCLIM les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme totale de 4.596,62 euros ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SAS FORCLIM, tenue aux dépens, tendant au bénéfice de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SAS FORCLIM à verser à la ville de Toulouse la somme qu'elle réclame sur le même fondement ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SAS FORCLIM à verser à la SAS Airwell France et à la société Zurich Assurances, chacune, la somme de 1.500 euros au titre de ces dispostions ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que la société SOMECLIM, devenue SAS FORCLIM, est condamnée à verser à la ville de Toulouse est portée de 29.104 euros à 43.084,80 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 18 juillet 2007 est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La SAS FORCLIM est condamnée à verser à la SAS Airwell France et à la société Zurich Assurances, chacune, la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête de la SAS FORCLIM et le surplus des conclusions de la ville de Toulouse et de la SAS Airwell France sont rejetées.

5

No 07BX01999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01999
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : EYMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-05;07bx01999 ?
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