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05/03/2009 | FRANCE | N°07BX02068

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 mars 2009, 07BX02068


Vu l'ordonnance n° 307883 en date du 8 octobre 2007 du Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2007, qui attribue à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. Philippe X ;

Vu la requête sommaire, enregistrée le 26 juillet 2007 au greffe du Conseil d'Etat, et le mémoire ampliatif, enregistré le 5 février 2008 au greffe de la cour sous le n° 07BX02068, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... par la SCP Lyon-Caen Fabiani Thiriez, Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassa

tion ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03001...

Vu l'ordonnance n° 307883 en date du 8 octobre 2007 du Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2007, qui attribue à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. Philippe X ;

Vu la requête sommaire, enregistrée le 26 juillet 2007 au greffe du Conseil d'Etat, et le mémoire ampliatif, enregistré le 5 février 2008 au greffe de la cour sous le n° 07BX02068, présentés pour M. Philippe X, demeurant ... par la SCP Lyon-Caen Fabiani Thiriez, Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300101 du 15 mars 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 octobre 2002 par laquelle le recteur de l'académie de la Martinique a baissé d'un demi-point sa notation administrative pour l'année scolaire 2001/2002 ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 15.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

2°) d'annuler la décision du 22 octobre 2002 ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de la Martinique de reconstituer sa carrière ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser, avec intérêts au taux légal, une somme de 15.000 euros ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 et notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un incident l'ayant opposé, le 22 mars 2002, au proviseur-adjoint du lycée Acajou II du Lamentin (Martinique), M. Philippe X, professeur certifié de sciences physiques dans cet établissement, a fait l'objet, de la part du recteur de l'académie de la Martinique, d'une mesure d'abaissement d'un demi-point de sa note administrative au titre de l'année scolaire 2001-2002, par décision en date du 22 octobre 2002 prise après avis de la commission administrative paritaire académique ; que, par le jugement attaqué en date du 15 mars 2007, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté au fond les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette décision et déclaré irrecevables ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice moral ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2002, M. X faisait notamment valoir le moyen tiré de ce que cette décision participait de l'entreprise de harcèlement moral dont il était l'objet de la part du chef d'établissement depuis l'année scolaire 1999-2000 en raison de son activité syndicale ; que le magistrat délégué n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, tiré du détournement de pouvoir dont aurait été ainsi entachée la décision attaquée et que, par suite, son jugement est irrégulier en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre ladite décision ;

Considérant, en second lieu, que si M. X a directement saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15.000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral, sans avoir fait précéder une telle demande d'une réclamation préalable de nature à lier le contentieux, il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie de la Martinique n'a, en première instance, soulevé que deux fins de non-recevoir relatives aux conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre sa décision du 22 octobre 2002 mais n'a pas invoqué l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par le requérant ; qu'en concluant à titre subsidiaire au rejet de la requête de ce dernier dans l'hypothèse où ces deux fins de non-recevoir seraient rejetées, il a ainsi lié le contentieux devant le tribunal administratif, s'agissant desdites conclusions indemnitaires ; que c'est par suite irrégulièrement que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué a rejeté ces dernières comme irrecevables faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 15 mars 2007 et de statuer par la voie de l'évocation sur l'ensemble des conclusions de M. X ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le recteur de l'académie de la Martinique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur certifié attribue à celui-ci ... une note comprise entre 0 et 100 (...) Pour les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme : a) d'une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l'établissement où exerce l'enseignant, accompagnée d'une appréciation sur la manière de servir (...) b) d'une note de 0 à 60 arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que la note administrative de 38,30 sur 40, attribuée à M. X au titre de l'année 2001-2002, était en baisse d'un demi-point par rapport à l'année antérieure, et que cette diminution, intervenue après avis de la commission administrative paritaire académique, faisait suite au rapport dont le recteur avait été saisi de la part de la direction du lycée Acajou II du Lamentin, dans lequel est relaté un incident au cours duquel, le 22 mars 2002, l'intéressé aurait bousculé le proviseur-adjoint en poussant brutalement la porte derrière lequel ce dernier se trouvait, et qui décrit également le comportement irrespectueux qu'il adoptait en général à l'égard de ses collègues, de la hiérarchie administrative et du personnel de l'établissement ; que ces faits, dont l'exactitude matérielle doit être regardée comme établie au regard des indications précises figurant dans ce rapport, et alors même qu'ils auraient été de nature à justifier que soit prononcée une sanction disciplinaire contre leur auteur, étaient de ceux que le recteur pouvait légalement prendre en compte au titre de la manière générale de servir de l'intéressé lorsqu'il lui a attribué la note administrative constituant le premier élément de la notation de ce dernier au titre de l'année scolaire 2001-2002 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur ait limité l'examen de la manière de servir de l'intéressé au seul incident du 22 mars 2002, ni qu'il ait, en réduisant d'un demi-point sa note administrative, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, que dès lors qu'elle tient compte de l'ensemble du comportement de M. X, tel que décrit dans le rapport dont le recteur de l'académie de la Martinique était saisi, la baisse de note d'un demi-point sur 40 décidée par ce dernier, ne peut, eu égard à la nature d'une telle mesure, être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée qui n'aurait pu être prononcée sans respecter les garanties de la procédure disciplinaire ; qu'une baisse de notation n'est pas davantage, en l'absence de tout caractère disciplinaire, au nombre des mesures prises en considération de la personne qui, selon l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, ne peuvent intervenir sans communication préalable du dossier ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que la décision attaquée s'inscrit dans une démarche de harcèlement moral dont il serait l'objet de la part de sa hiérarchie, du fait de ses activités syndicales et de ses prises de position sur le fonctionnement de l'établissement, il ne produit, à l'appui de telles allégations, aucun élément de nature à justifier l'exercice par le juge, de son pouvoir d'investigation ; que le détournement de pouvoir ainsi invoqué ne peut être regardé comme établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2002 doivent être rejetées, ensemble, par voie de conséquence de ce rejet, les conclusions tendant à ce qu'en exécution du présent arrêt, il soit enjoint au préfet de procéder à la reconstitution de la carrière de l'intéressé ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision abaissant d'un demi-point la note administrative de M. X n'est entachée d'aucune illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que la réalité des faits de harcèlement moral dont l'intéressé se prétend victime, n'est pas établie ; qu'il ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir de faits postérieurs à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à réclamer l'indemnisation du préjudice moral qu'il prétend avoir subi à ces différents titres ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui ne peut être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0300101 du 15 mars 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Philippe X devant le Tribunal administratif de Fort-de-France et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.

4

No 07BX02068


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02068
Numéro NOR : CETATEXT000020377365 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-05;07bx02068 ?
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