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05/03/2009 | FRANCE | N°07BX02405

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 mars 2009, 07BX02405


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 2007 sous le n° 07BX02045, présentée pour la COMMUNE DE LABEJAN, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 8 novembre 2007, par Me Berenguer-Grelet, avocat ; la COMMUNE DE LABEJAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401116 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. X, annulé la délibération du conseil municipal de la commune en date du 3 mai 2004 portant déclassement des 240 derniers m

tres de la voie communale n° 14 et décidant la cession de cette portion d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 novembre 2007 sous le n° 07BX02045, présentée pour la COMMUNE DE LABEJAN, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 8 novembre 2007, par Me Berenguer-Grelet, avocat ; la COMMUNE DE LABEJAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401116 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a, à la demande de M. X, annulé la délibération du conseil municipal de la commune en date du 3 mai 2004 portant déclassement des 240 derniers mètres de la voie communale n° 14 et décidant la cession de cette portion de voie à M. Y ;

2°) de rejeter la demande d'annulation formée devant le tribunal administratif par M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* les observations de Me Berenguer-Grelet, avocat de la COMMUNE DE LABEJAN ;

* et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que, par délibération en date du 3 mai 2004, intervenue après enquête publique, le conseil municipal de Labéjan (Gers) a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, décidé le déclassement de la portion finale, sur une longueur de 240 mètres, de la voie communale n°14 aboutissant en impasse sur la propriété de M. Y, ainsi que la vente à ce dernier des terrains d'assiette de cette voie ; qu'à la demande de M. X, fermier exploitant plusieurs des parcelles agricoles riveraines de cette fraction de la voie litigieuse, le Tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, annulé cette délibération au motif que la COMMUNE DE LABEJAN étant membre de la communauté de communes Vals et Villages en Astarac, créée par arrêté du préfet du Gers en date du 21 décembre 2000, et à laquelle avait été notamment dévolu l'exercice des compétences de la commune en matière de création, d'aménagement et d'entretien de la voirie, dans les conditions prévues aux articles L. 5211-5 et L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal n'était plus compétent pour se prononcer sur le déclassement d'une voie communale qui avait été mise à la disposition de ce groupement en vertu des dispositions des articles L. 1321-1 du même code ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales : Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du même code : Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion (...) Elle peut autoriser l'occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et les produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire (...) ; qu'aux termes de son article L. 1321-3 : En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition peut, sur sa demande, devenir propriétaire des biens désaffectés, lorsque ceux-ci ne font pas partie du domaine public, à un prix correspondant à leur valeur vénale (...) ; qu'aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal... ; qu'enfin aux termes de l'article L. 141-12 du même code : Les attributions dévolues au maire et au conseil municipal par les dispositions du présent code sont exercées, le cas échéant, par le président et l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si une commune membre d'un groupement intercommunal auquel elle a transféré ses compétences en matière de voirie n'est, dès lors, plus habilitée à exercer les pouvoirs de gestion des voies communales mises à la disposition de ce groupement, elle demeure l'unique propriétaire desdites voies qui continuent d'appartenir à son domaine public et dont elle seule peut, dès lors, décider de les faire sortir ; qu'ainsi, le conseil municipal est seul compétent pour décider le déclassement d'une voie communale ; que les dispositions précitées de l'article L. 141-12 du code de la voirie routière n'attribuent une telle compétence à l'assemblée délibérante d'un établissement public de coopération publique intercommunale dont serait membre la commune, que pour autant que la voie en cause aurait été créée par ledit établissement ou lui aurait été transférée en pleine propriété ; qu'il en résulte que c'est à tort que pour annuler la délibération litigieuse, le Tribunal administratif de Pau a estimé que le conseil municipal de Labéjan n'était pas compétent pour décider de faire sortir la voie communale n° 14 de son domaine public en en prononçant le déclassement ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte également des dispositions précitées, et notamment de l'article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales, que le déclassement d'un bien appartenant au domaine public d'une commune et mis à la disposition d'un groupement intercommunal ne peut être prononcé que pour autant qu'un tel bien ne puisse plus être regardé comme affecté, en tout ou en partie, à l'exercice de la compétence transférée audit groupement et qu'une telle désaffectation totale ou partielle ait préalablement été constatée par l'organe compétent de la collectivité bénéficiaire, en vertu des pouvoirs de gestion dont elle est titulaire par l'effet de la mise à disposition ;

Considérant qu'il est constant qu'avant que le conseil municipal de Labéjan ne prononce, le 3 mai 2004, le déclassement de la voie communale n° 14 puis son aliénation au profit de M. Y, aucune délibération du conseil de la communauté de communes Vals et Villages en Astarac, à la disposition de laquelle cette voie avait été placée lors de la création de ce groupement, n'en avait constaté la désaffectation totale ou partielle ; qu'ainsi, la délibération en date du 3 mai 2004 est entachée d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LABEJAN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé ladite délibération ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la COMMUNE DE LABEJAN de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune le versement à M. X d'une somme de 1.500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LABEJAN est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LABEJAN versera à M. X une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02405
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - VOIRIE COMMUNALE - DÉCLASSEMENT DES VOIES COMMUNALES MISES À LA DISPOSITION D'UN GROUPEMENT INTERCOMMUNAL.

135-02-02-05 Il résulte des dispositions des articles L.1321-1 à L.1321-3 du code général des collectivités territoriales et des articles L.141-3 et L.141-12 du code de la voirie routière que si une commune membre d'un groupement intercommunal auquel elle a transféré ses compétences en matière de voirie n'est, dès lors, plus habilitée à exercer les pouvoirs de gestion des voies communales mises à la disposition de ce groupement, elle demeure l'unique propriétaire desdites voies qui continuent d'appartenir à son domaine public et dont elle seule peut, dès lors, décider de les faire sortir .,,,Le conseil municipal reste donc seul compétent pour décider le déclassement d'une voie communale, nonobstant sa mise à disposition.... ,,Le déclassement d'un bien relevant du domaine public communal mis à la disposition d'un groupement intercommunal ne peut cependant être prononcé que pour autant que le bien ne puisse plus être regardé comme affecté, en tout ou en partie, à l'exercice de la compétence transférée audit groupement et qu'une telle désaffectation totale ou partielle ait préalablement été constatée par l'organe compétent de la collectivité bénéficiaire, en vertu des pouvoirs de gestion dont elle est titulaire par l'effet de la mise à disposition.,,,Le déclassement d'une voie communale mise à disposition d'un groupement intercommunal est donc subordonné à la constatation préalable de sa désaffectation, par l'assemblée délibérante de ce groupement intercommunal.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - RÉGIME - DÉCLASSEMENT - DÉCLASSEMENT DES VOIES COMMUNALES MISES À LA DISPOSITION D'UN GROUPEMENT INTERCOMMUNAL.

24-01-02-025 Il résulte des dispositions des articles L.1321-1 à L.1321-3 du code général des collectivités territoriales et des articles L.141-3 et L.141-12 du code de la voirie routière que si une commune membre d'un groupement intercommunal auquel elle a transféré ses compétences en matière de voirie n'est, dès lors, plus habilitée à exercer les pouvoirs de gestion des voies communales mises à la disposition de ce groupement, elle demeure l'unique propriétaire desdites voies qui continuent d'appartenir à son domaine public et dont elle seule peut, dès lors, décider de les faire sortir .,,,Le conseil municipal reste donc seul compétent pour décider le déclassement d'une voie communale, nonobstant sa mise à disposition.... ,,Le déclassement d'un bien relevant du domaine public communal mis à la disposition d'un groupement intercommunal ne peut cependant être prononcé que pour autant que le bien ne puisse plus être regardé comme affecté, en tout ou en partie, à l'exercice de la compétence transférée audit groupement et qu'une telle désaffectation totale ou partielle ait préalablement été constatée par l'organe compétent de la collectivité bénéficiaire, en vertu des pouvoirs de gestion dont elle est titulaire par l'effet de la mise à disposition.,,,Le déclassement d'une voie communale mise à disposition d'un groupement intercommunal est donc subordonné à la constatation préalable de sa désaffectation, par l'assemblée délibérante de ce groupement intercommunal.

VOIRIE - RÉGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DÉCLASSEMENT D'UNE VOIE - DÉCLASSEMENT DES VOIES COMMUNALES MISES À LA DISPOSITION D'UN GROUPEMENT INTERCOMMUNAL.

71-02-002 Il résulte des dispositions des articles L.1321-1 à L.1321-3 du code général des collectivités territoriales et des articles L.141-3 et L.141-12 du code de la voirie routière que si une commune membre d'un groupement intercommunal auquel elle a transféré ses compétences en matière de voirie n'est plus habilitée à exercer les pouvoirs de gestion des voies communales mises à la disposition de ce groupement, elle demeure l'unique propriétaire desdites voies qui continuent d'appartenir à son domaine public et dont elle seule peut, dès lors, décider de les faire sortir .,,,Le conseil municipal reste donc seul compétent pour décider le déclassement d'une voie communale, nonobstant sa mise à disposition.... ,,Le déclassement d'un bien relevant du domaine public communal mis à la disposition d'un groupement intercommunal ne peut cependant être prononcé que pour autant que le bien ne puisse plus être regardé comme affecté, en tout ou en partie, à l'exercice de la compétence transférée audit groupement et qu'une telle désaffectation totale ou partielle ait préalablement été constatée par l'organe compétent de la collectivité bénéficiaire, en vertu des pouvoirs de gestion dont elle est titulaire par l'effet de la mise à disposition.,,,Le déclassement d'une voie communale mise à disposition d'un groupement intercommunal est donc subordonné à la constatation préalable de sa désaffectation, par l'assemblée délibérante de ce groupement.


Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GRELET BERENGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-05;07bx02405 ?
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